TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301116_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans'; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour'; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle'; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et de conclusions et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 16 août 1999, a sollicité le 14 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a relevé que l'intéressé était célibataire et sans enfant, qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, qu'il ne justifie pas d'une intégration intense et stable sur le territoire français, qu'il a achevé son cursus scolaire et n'est plus confié à l'aide sociale à l'enfant puisqu'ayant 23 ans. M. B soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 16 ans, qu'il a été accueilli à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a eu un parcours scolaire exemplaire, qu'il a déjà bénéficié de titres de séjour et qu'il a régulièrement travaillé démontrant une insertion dans la société française. Pour en justifier, M. B ne produit qu'un contrat d'apprentissage qui s'est achevé le 31 août 2022. Ainsi, par les motifs précités, la préfète de l'Oise ne saurait être regardée comme ayant entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit ainsi être rejeté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant, que l'allégation selon laquelle il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans n'est étayée d'aucune pièce. La seule production d'un contrat d'apprentissage qui s'est achevé le 31 août 2022 ne saurait justifier d'une intégration stable et intense sur le territoire. 5. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301116
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301116_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel