TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301116_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 3 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2023, par laquelle l'université des Antilles a rejeté sa candidature en master 2 MEEF 2nd degré et CAPES/CAPLP - PLC Espagnol ; 2°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles de procéder à son inscription au sein de ce cursus. Elle soutient que le refus de sa candidature est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est diplômée d'un master 1 " Humanités Mention Lettres, Langues civilisation et Communication ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le président de l'université des Antilles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé, dès lors que la requérante ne satisfait pas les exigences de prérequis prévues à l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a candidaté au master 2 MEEF 2nd degré et CAPES/CAPLP - PLC Espagnol. Par décision en date du 28 août 2023, le jury a rejeté sa candidature, en précisant qu'elle devait candidater en master 1 mention Espagnol. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master () ". 3. Ces dispositions permettent à l'autorité universitaire d'apprécier, pour l'inscription en deuxième année de master, dans les cas visés à l'article D. 612-36-4 précité du code de l'éducation, si les unités d'enseignement acquises en première année de master, eu égard à leur objet, rendent possible la poursuite de la formation en vue de l'obtention du diplôme de master dans une autre mention ou dans une autre université. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'admission de Mme A en master 2 MEEF, l'université des Antilles a considéré qu'elle ne disposait pas des prérequis permettant d'accéder à la formation demandée, dès lors que les unités d'enseignements acquis lors de son master 1 n'étaient pas de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master dans la mention distincte demandée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'un master 1 " Humanités Mention Lettres, Langues civilisation et Communication ". La requérante n'établit, ni n'allègue avoir suivi des enseignements en lien avec le master 2 pour lequel elle a candidaté. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des notes obtenues aux épreuves en langue espagnole et en lettres aux concours de recrutement CAPES externe et CAPLP externe au titre des sessions 2023 et 2024, ni de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait validé le premier semestre de son master 2 au cours de l'année universitaire 2009/2010. Par suite, l'université pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la candidature de Mme A au motif que celle-ci n'avait pas acquis, au titre des prérequis, les unités d'enseignement lui permettant de poursuivre ses études dans le master 2 en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301116_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel