TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301116_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 27 juin 2023 et le 31 juillet 2023, M. A... C... demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté ministériel n° AGR000301410537 du 11 avril 2023 portant avancement de grade par examen professionnel en tant qu’il l’a reclassé dans le grade de technicien principal du ministère chargé de l’agriculture à compter du 15 octobre 2022. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que ses années de service militaire dans le corps des sous-officiers de l’Armée de Terre, équivalent à un emploi de catégorie B, n’ont pas été prises en compte au titre de la condition de services effectifs de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée : - le rapport de M. Gillet, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... C..., militaire de carrière de l’Armée de Terre, a été recruté le 15 octobre 2019 en qualité de technicien stagiaire du ministère chargé de l’agriculture sur le fondement des dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense, affecté au secrétariat général de l’Agence de services et de paiement, puis a été titularisé dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture à compter du 15 octobre 2020. Après avoir été admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien principal du ministère chargé de l’agriculture, il a été reclassé au 7ème échelon de ce grade à compter du 15 octobre 2022 par un arrêté ministériel du 11 avril 2023. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe la date de son reclassement au 15 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture : « Le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret ». Son article 20 énonce que : « Les conditions d'accès aux grades de technicien principal et de chef technicien sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ». Aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : « I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (…) ». Il résulte des dispositions citées au point 3 que pour pouvoir être inscrits sur le tableau d’avancement prévu au I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009, les agents appartenant au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture doivent justifier d’au moins trois années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Ni les dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense, citées au point 2, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu’un militaire est intégré dans la fonction publique en étant recruté sur un emploi réservé selon la procédure prévue par l’article L. 4139-3, l’appréciation de la durée de service exigée pour l’avancement dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil doit inclure les services qu’il a antérieurement accomplis en tant que militaire. Par suite, M. C... n’est pas fondé à soutenir que, pour fixer la date de son reclassement au grade de technicien principal du ministère chargé de l’agriculture, l’administration aurait dû tenir compte des services militaires qu’il a accomplis avant son recrutement sur un emploi réservé de catégorie B. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Gillet, conseiller, M. Parvaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, K. GILLET Le président, D. ARTUS La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2301116_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel