TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301117_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés de suspendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de la délibération n° 05/06 du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Madeleine a mis en œuvre une tarification auprès des communes d'appartenance des administrés dans le cadre de la délivrance des titres d'identité. Il soutient : Sur l'urgence, que : - lorsqu'il sollicite la suspension d'un acte d'une collectivité territoriale sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet n'a pas à démontrer l'urgence qu'il y aurait à prononcer une telle suspension ; - la délibération en litige nuit gravement au principe d'égal accès des citoyens aux services publics en instaurant une tarification illicite d'un service public exercé par les communes et exécuté par les maires en tant qu'agents de l'État ; - elle fait craindre une multiplication des délibérations similaires ; Sur le doute sérieux, que : - la délibération en litige est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe de déterritorialisation des demandes de titres d'identité ; - elle méconnaît le principe d'égalité qui régit le fonctionnement du service public de délivrance des titres d'identité ; - elle introduit une discrimination indirecte en matière de fourniture de biens et services fondées sur le lieu de résidence des usagers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de La Madeleine, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 février 2023 à 15h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Iragnes, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la délibération en litige méconnaît le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution interdisant toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ; - les observations de Me Bluteau, représentant la commune de La Madeleine, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et précise que le moyen tiré de la méconnaissance du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution est inopérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 2. Le préfet du Nord demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 ci-dessus reproduit, l'exécution de la délibération n° 05/06 du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Madeleine a mis en œuvre une tarification auprès des communes d'appartenance des administrés dans le cadre de la délivrance des titres d'identité. 3. Aux termes de l'article 2 du décret 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent : / 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2335-16 du même code : " Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée " dotation pour les titres sécurisés ". / À compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret ". 4. La délibération en litige, qui est motivée par l'augmentation de la part, au sein des demandes de titres d'identité, de celles déposées par des administrés ne résidant pas dans la commune et par le coût qui en résulterait pour celle-ci, a pour objet d'instituer un tarif par rendez-vous demandé par ces administrés non madeleinois en vue de ce dépôt, fixé à 9,43 euros, et de mettre cette somme à la charge des communes où résident ces administrés. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de déterritorialisation des demandes de titres d'identité, du principe d'égalité qui régit le fonctionnement du service public de délivrance des titres d'identité et de l'institution d'une discrimination indirecte en matière de fourniture de biens et services fondée sur le lieu de résidence des usagers, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération en litige n° 05/06 du 15 décembre 2022 du conseil municipal de La Madeleine. 6. L'État n'étant pas la partie perdante les conclusions présentées par la commune de La Madeleine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n° 05/06 du 15 décembre 2022 du conseil municipal de La Madeleine est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à la commune de La Madeleine. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301117
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TA591 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301117_20230301
Données disponibles
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