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TA76 · Juge Unique — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301117_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A représenté par Me Madeline associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour à compter du même jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'administration ne démontre pas que son éloignement peut constituer une perspective raisonnable; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu - la décision par laquelle Mme B a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Madeline, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent, ne représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2008 avec un visa long séjour valable du 8 octobre 2008 jusqu'au 6 janvier 2009 portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 24 novembre 2012. M. A s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour jusqu'au 26 décembre 2017, date à laquelle il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 26 février 2018, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 février 2020, il a renouvelé sa demande de titre de séjour qui a été rejetée par décision du 25 novembre 2020, annulée par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 15 juin 2021, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. A la suite de l'avis défavorable rendu par cette commission, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 27 septembre 2022, rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, a assorti sa décision d'une interdiction de retour pendant une durée d'un mois. Par arrêté du 16 mars 2023, contesté par la présente requête, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Par jugement du même jour n°2300489, la magistrate désignée du tribunal a, sur la demande de M. A, annulé l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 27 septembre 2022. Celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence, prise sur le fondement de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulé par voie de conséquence de cette annulation, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2023 portant assignation à résidence de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BLa greffière, Signé : A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301117_20230324