TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301117_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Yann Lebebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de retraits de points ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul, ainsi que de la décision 48SI du ministre de l'intérieur emportant notification de l'invalidation de son permis de conduire par solde nul. Il soutient que : - La requête est recevable car il a présenté une requête en annulation devant le tribunal administratif de Versailles ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, d'une part parce que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route n'ont pas été respectées par l'administration, d'autre part parce que la réalité des infractions n'est pas établie ; - La condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est fonctionnaire de police et que l'utilisation d'un véhicule est indispensable à la mission de service public qu'il doit remplir au quotidien : gestion d'effectifs sur différents sites, transport à des réunions de direction, encadrement et commandement lors d'opérations sur la voie publique ; par ailleurs, il doit assurer le transport de son fils cadet, une semaine sur deux, à son établissement scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu, en premier lieu, des exigences de sécurité publique qui font obstacle à la suspension de la décision, la gravité des 16 infractions commises par M. A ne pouvant être minimisée, en second lieu, de la situation professionnelle de l'intéressé, qui, fonctionnaire de police, ne risque pas de perdre son emploi, et qui ne produit pas le moindre élément sur les fonctions effectives qu'il exerce, ne permettant pas à la juridiction d'évaluer concrètement la réalité de l'éventuelle nécessité pour lui d'être titulaire d'un permis valide ; - Aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le requérant ayant bien bénéficié, lors des infractions commises, de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et la réalité des infractions étant établie par les mentions " AF " et AM " figurant au relevé d'information intégral. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°23661 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné Mme D, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 mars 2023 à 14 h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport ; les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de suspendre la décision 48SI du 2 septembre 2022 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire. S'agissant des conditions aux fins de suspension : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à faire valoir, en premier lieu, qu'en sa qualité de fonctionnaire de police, l'utilisation d'un véhicule est indispensable à la mission de service public qu'il doit remplir quotidiennement, sans préciser concrètement la nécessité pour lui d'être titulaire d'un permis valide, alors que, par ailleurs, il ne risque pas de perdre son emploi, en second lieu, sans aucune précision, qu'il doit assurer le transport de son fils cadet, une semaine sur deux, à son établissement scolaire. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie pour justifier de l'urgence. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tirés de l'absence des informations exigées par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route et de l'absence de la réalité des infractions, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Mme D Le greffier, Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301117
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301117_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel