TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301117_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200823 présentée par la commune de Chancelade, a désigné M. B D, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent les travaux d'agrandissement et de restructuration des cuisines du restaurant scolaire effectués à partir du mois de juin 2011 et réceptionnés en 2012 ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et enfin de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la société Temsol, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, demande sa mise hors de cause. Elle soutient que suite à la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 31 janvier 2023, l'expert a rédigé une note en date du 13 février 2023 dans laquelle il indique : " sur la demande de mise hors de cause de la société TEMSOL : je relève que cette société a réalisé les fondations (par micropieux), il s'agit d'ouvrages sans aucun rapport avec les désordres aujourd'hui constatés par mes soins. A mon avis, il est immédiatement possible de mettre hors de cause la société TEMSO. " Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l'Auxiliaire, es qualité d'assureur de Lannet Entreprise, représentée par Me Jean-David Boegner, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que toute mise hors de cause est en l'état prématurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la société Line Crépin, représentée par le cabinet Aequo, demande l'extension des opérations d'expertises à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Beige Puychaffray. Elle soutient que l'origine des désordres peut résulter d'un manque de description des travaux impliqués alors que la société Beige Puychaffray était chargée de la rédaction des CCTP. Cette société, radiée depuis le 6 mars 2019, était assurée par la SMABTP. La requête a été communiquée à la commune de Chancelade, à la société Intech, à la société Apave Sudeurope, à la société SMAC, à la société Lacoste-Riou, à l'Etablissement Valiani et fils, à la société Chabrie Isolation, à la société Spie industrie et tertiaire, à la société Su froid cuisine 24, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société SMA, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la Mutuelle des Architectes Français, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la Generali Iard qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande de mise hors de cause de la société Temsol : 2. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200823 présentée par la commune de Chancelade, a désigné M. B D, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent les travaux d'agrandissement et de restructuration des cuisines du restaurant scolaire effectués à partir du mois de juin 2011 et réceptionnés en 2012 ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et enfin de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. 3. Il résulte de l'instruction que lors de la première réunion expertise qui a eu lieu le 31 janvier 2023, M. B D, expert, a constaté que les ouvrages réalisés par la société Temsol sont sans aucun rapport avec les désordres, objets de la présente expertise. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la société Temsol. Sur la demande de mise en cause de la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Beige Puychaffray : 4. Il résulte de l'instruction que la société Beige Puychaffray était chargée de la rédaction des CCTP des travaux d'agrandissement et de restructuration des cuisines du restaurant scolaire de la commune de Chancelade et que l'origine des désordres peut résulter d'un manque de description de ces travaux. Par suite, eu égard aux désordres allégués, et dès lors que l'expertise sollicitée est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence aux opérations d'expertise de la SMABTP appelée à la cause es qualité d'assureur de la société Beige Puychaffray, apparaît utile. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Beige Puychaffray. O R D O N N E Article 1er : La société Temsol est mise hors de cause. Article 2 : Les opérations d'expertise sont étendues à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Beige Puychaffray. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Temsol, à la commune de Chancelade, à la société Line Crépin, à la société Intech, à la société Apave Sudeurope, à la société SMAC, à la société Lacoste-Riou, à l'Etablissement Valiani et fils, à la société Chabrie isolation, à la société Spie industrie et tertiaire, à la société Froid cuisine 24, à la compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société SMA, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la Mutuelle des Architectes Français, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société Generali Iard, à l'Auxiliaire, à M. C A, sapiteur et à M. B D, expert. Fait à Bordeaux, le 31 mars 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301117_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel