TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301117_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquelles était fondée sa demande de titre de séjour ; en particulier, il pouvait prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - l'administration ne s'est pas conformée à l'exigence de bonne foi et de loyauté qui pèse sur elle ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations, mais uniquement des pièces, enregistrées le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bochnakian pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1994, est entré en France le 7 février 2020, muni d'un visa D mention " travailleur saisonnier " valable du 3 février au 3 mai 2020. Il a sollicité, le 28 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été initialement présentée en qualité de " travailleur saisonnier " sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant a informé par courriel du 20 février 2023, réitéré le 23 février, les services préfectoraux de sa volonté de modifier le fondement de sa demande en leur indiquant qu'il souhaitait la réorienter sous l'angle d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et en les informant de son mariage avec une ressortissante française. Le lendemain, l'épouse de ce dernier transmettait d'ailleurs, par mél, un formulaire de dépôt de demande de titre de séjour assorti de pièces jointes et renseigné par le requérant sur ce nouveau fondement. Si les services préfectoraux ont répondu par courriel du 1er mars 2023 que le requérant avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et que la demande de titre de séjour était déjà traitée, ces derniers n'avaient toutefois pas pris, à la date précitée, de décision, laquelle n'est intervenue que le 24 mars suivant, en ayant eu préalablement connaissance de la nouvelle demande de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner la demande qui lui était soumise au regard de ce nouveau fondement dont le bénéfice était invoqué, le préfet du Var a entaché sa décision d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Var portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aucun des autres moyens invoqués par M. B qui aurait été de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'étant fondé en l'état de l'instruction, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Var est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme A, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301117_20230626
Données disponibles
- Texte intégral