TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A F et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G, E et D F, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visas présentée par Mme B et ses trois enfants mineurs au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad de proposer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et aux requérants, en cas de rejet. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait courir le risque à Mme B et ses enfants mineurs de subir des persécutions au Pakistan et d'être renvoyés en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le message électronique qu'ils ont reçu est uniquement signé " service des visas " sans aucune autre information concernant son auteur ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'absence de perspective de délai pour l'enregistrement est illégale et infondée puisque ce délai est déraisonnable au regard des conséquences sur la situation sécuritaire et leur situation familiale, alors même qu'il s'agit de réunification familiale ; l'administration ne saurait opposer le manque de moyens pour traiter les demandes puisqu'en vertu du principe de continuité du service public, l'autorité consulaire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective le service des visas et que l'administration n'a jamais démontré la moindre volonté de mettre fin à ce dysfonctionnement systémique. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Islamabad a proposé un rendez-vous aux demandeurs le 25 octobre 2022 à 8h de sorte qu'ils ont pu déposer leurs demandes de visa. Il ajoute que l'autorité consulaire n'a pas délivré les visas sollicités faute pour le réunifiant de communiquer les informations complémentaires demandées le 24 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 13 février 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme B, ressortissants afghans nés respectivement le 14 février 1988 et le 1er janvier 1989, sont parents de trois enfants mineurs, G, E et D. M. F s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision 2 septembre 2015 et il a déposé avec son épouse auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), le 17 décembre 2021, une demande de visas au titre de la réunification familiale pour cette dernière et les trois enfants mineurs du couple, G, E et D F. Par la présente, M. F et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme B et ses trois enfants se sont vu proposer un rendez-vous le 25 octobre 2022 à 8 heures, à l'occasion duquel ils ont pu déposer leurs demandes de visa. 3. Il résulte de ce qui précède la requête de M. F et Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme C B, à Me Lescs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 février 2023. La juge des référés, M. H La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301118_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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