TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme D, représentée par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendue préalablement à toute décision défavorable ; - A est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - A est insuffisamment motivée ; - A méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - A méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - A méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - A méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - A méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - A méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendue préalablement ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire l'est ; - A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - A méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être invitée à faire valoir ses observations ; - A est insuffisamment motivée ; - A méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - A méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être invitée à faire valoir ses observations ; - A est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - A méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle Mme B a été désignée en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mary, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que : - Mme D renonce au moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendue préalablement à toute décision défavorable, au vu des pièces produites en défense ; - A est éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en suivant les critères de la circulaire Valls, en raison de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de la scolarisation de ses deux enfants ; - A n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet, dès lors que sa situation a évolué depuis l'arrêté du 19 juin 2018. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 23 juin 1993, a fait l'objet d'un contrôle des services de police et a été placée en retenue administrative pour vérifier son droit au séjour sur le territoire français le 16 mars 2023. A cette occasion, A n'a pu justifier ni d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de son séjour régulier sur le territoire français. Par arrêté du 16 mars 2023, dont A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, également contesté, le préfet a assigné Mme D à résidence sur la commune du Havre pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 mars 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme E, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les arrêtés contestés visent les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre les décisions contestées. Ainsi, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de chacune des décisions doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance () " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, se maintient depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. Après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2018, le préfet du Gard a pris à son encontre le 19 juin 2018 une obligation de quitter le territoire français. A se prévaut, pour contester l'arrêté en litige, de l'ancienneté de son séjour en France et de la scolarisation de ses enfants, ce qui lui permettrait, selon A, d'être éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, alors qu'elle est célibataire et n'établit pas avoir noué des liens personnels particulièrement intenses et stables en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté, au droit et au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels A a été prise. 8. Alors même que les filles de la requérante seraient scolarisées en France depuis six ans, rien ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Enfin, il ne ressort pas des éléments dont se prévaut la requérante ni des pièces du dossier, que le préfet aurait commis, en prenant l'arrêté attaqué, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La circonstance qu'elle pourrait solliciter son admission exceptionnelle au séjour n'est, quant à A, de nature ni à caractériser un défaut d'examen de sa situation ni une erreur manifeste. Sur la décision de refus de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ de volontaire dans les cas suivants : () ; 3° A existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont A fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Mme D ne conteste pas ne pas avoir pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. A s'est, au surplus, maintenue sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions le préfet a pu considérer qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont A fait l'objet et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Il ne ressort pas des éléments invoqués par Mme D et susrappelés que la décision de refus de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. En l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme D pour exécuter sa mesure d'éloignement. Par suite, la mesure portant obligation de quitter le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire. En outre, Mme D se maintient irrégulièrement en France depuis six ans et ne démontre pas avoir des liens personnels intenses sur le territoire. Il suit de là que le préfet a pu assortir sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, sans méconnaitre les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 18. Si Mme D soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la mesure d'assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 20. Il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour assigner à résidence Mme D. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement prendre cette mesure dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ni celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BLa greffière, Signé : A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301118_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel