TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2301117 le 13 avril 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 juin 2023, M. C A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - son recours est recevable En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'avis de l'OFII ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2301118 le 13 avril 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - son recours est recevable En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'avis de l'OFII ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants mauriciens, sont entrés en France le 19 mars 2022, accompagnés de leurs deux filles mineures. Le 21 novembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 10 janvier 2023, la préfète des Vosges a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes nos 2301117 et 2301118 concernent la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des demandes de titre de séjour adressées par M. et Mme A à la préfète des Vosges qu'outre les éléments relatifs à leur vie privée et familiale, ils ont également mentionné les problèmes de santé de Mme A et plus particulièrement la circonstance qu'elle est atteinte d'un syndrome de Sharp et qu'elle est soignée en France depuis son arrivée sur le territoire. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir qu'en examinant leur demande de titre de séjour uniquement au titre de leur vie privée et familiale sans tenir compte des problèmes de santé de Mme A, la préfète des Vosges a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation des décisions attaquées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. et Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. et Mme A ayant obtenu le bénéfice d l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 10 janvier 2023 de la préfète des Vosges sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Géhin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A, à Me Géhin et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2301118_20230818