TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2301118, Mme B C, représentée par Me Florence Bensa-Troin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'elle impute à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 août 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et d'évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant.
Mme C soutient que :
- prise en charge par l'établissement hospitalier pour un ptosis oculaire bilatéral elle a subi une 1ère intervention sur les deux paupières par deux internes en présence du médecin sans avoir été informée préalablement de ce changement de dernière minute d'intervenant ;
- 23 septembre 2021 elle a dû subir une nouvelle intervention au CHU de Nice sur la paupière de l'œil droit ;
- une vision affaiblie et des douleurs insupportables, l'ont contrainte à se rendre le 27 septembre 2021 aux urgences ophtalmiques du CHU où des examens ont été pratiqués ;
- malgré une prescription médicale du 1er octobre 2021 du médecin hospitalier qui l'a opérée, les douleurs persistent ;
- le 26 octobre suivant, un autre chirurgien du CHU a extrait de sa paupière droite du fil de soie oublié le 1er octobre 2021, a programmé une troisième intervention le 18 novembre suivant pour corriger la 2ème erreur de l'intervention du 23 septembre et libérer le muscle releveur ;
- il persiste un aspect asymétrique avec un œdème et une rougeur palpébrale supérieure droite et sont relevés une asymétrie dans les mouvements palpébraux ;
- elle conserve des douleurs à l'œil droit avec limitation d'ouverture de la paupière droite, au réveil, la paupière est plus lourde avec une sensation dysesthésique et ses verres correcteurs ne sont plus adaptés ;
- ces doléances et conséquences dommageables étant imputables aux fautes commises dans le
cadre de la 1ère intervention, elle entend faire engager la responsabilité du CHU de Nice et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
- son assureur la MACIF a été saisi et le CHU lui écrivait le 10 janvier 2023 que l'intervention chirurgicale était justifiée et les soins ont été conformes aux règles de l'art, que l'asymétrie palpébrale post-opératoire constitue un accident médical non fautif excluant sa responsabilité ;
- sa demande d'expertise est utile dans le cadre de sa requête en plein contentieux déposée devant la présente juridiction par laquelle elle sollicite l'indemnisation de son entier préjudice.
Par mémoire enregistré le 14 mars 2023, le CHU de Nice représenté par Me Sophie Chas, sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission ainsi qu'il suit :
- préciser si un éventuel manquement aux règles de l'art peut lui être reproché et les préjudices et débours qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou prise en charge par d'autres professionnels de santé ;
- se faire remettre par l'organisme social un relevé de prestation détaillé des soins qu'il impute à la prise en charge litigieuse et à défaut, en faire état dans son rapport.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Benoît Verignon, indique que sa créance provisoire dans la présente instance s'élève à 4 656,56 € au titre du poste " dépenses de santé actuelles ". Elle déclare intervenir pour le compte de la caisse des Alpes-Maritimes afin d'exercer le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à l'encontre du tiers responsable de l'accident médical en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . Mme B C demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes de l'aggravation de l'état de son œil droit et les différents préjudices qu'elle subis qu'elle impute aux suites des intervention chirurgicales pour ptosis bilatéral réalisées au CHU de Nice entre août et novembre 2021. Les conclusions du rapport de l'expertise amiable du 9 mars 2022, à l'initiative de l'assureur de la requérante, relevant une probable maladresse lors de cette chirurgie du ptosis, qualifiée d'extrêmement difficile, les faits exposés peuvent donner lieu à un litige
de relever de la compétence de la juridiction administrative. L'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile, il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire u CHU de Nice et des CPAM des Alpes-Maritimes et du Var.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B C, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du Centre hospitalier universitaire de Nice.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de Mme C que le CHU de Nice lui transmettra sans délai dans le cadres des interventions chirurgicales prodiguées entre août et novembre 2021 au CHU de Nice pour un ptosis bilatéral, les traitements postopératoires et les suivis ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il aurait fait l'objet dans d'autres établissements ;
2') d'examiner la requérante, de décrire les lésions, blessures, soins, interventions et traitements réalisés ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles la requérante a été opérée et prise en charge au CHU de Nice et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si elle a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge hospitalière, de rechercher si les dommages subis à l'œil droit de la requérante résultent d'un manquement des services ou d'un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ; dans ce cas , préciser en quoi ces derniers ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à la requérante des chances de les éviter et évaluer l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par la requérante et les actes médicaux réalisés ; déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par Mme C, et les actes médicaux réalisés ;
5°) d'évaluer, le cas échéant :
- l'étendue des préjudices qui en ont résulté à l'exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l'état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu'elle présente ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l'affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu'elle exerçait avant les interventions ou prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale en les distinguant de ceux imputables à l'état initial et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :M. D A exerçant au 161, avenue des Chartreux à Marseille (13004).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par v oie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".
Article 5 -La présente décision sera notifiée Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier universitaire de Nice et à M. D A, expert.
Fait à Nice, le 11 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2301118mgfAvocats intervenants
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TA0611 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301118_20230911
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