TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de " la convocation et de prononcer sa nullité et son invalidité à procéder par le conseil départemental de la Guadeloupe ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue (article R522-13 du code de justice administrative). Il soutient que : - l'urgence est caractérisée puisqu'il est convoqué le 18 septembre 2023 ; - le lieu de la convocation qu'il a reçue concernant sa fille aurait dû être celui du local de protection maternelle et infantile à Trois-Rivières où il habite ; - cette atteinte est manifestement illégale et viole l'intérêt supérieur de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, M. B conteste une décision dont il ne produit pas la copie et, d'autre part, argumente sans qu'il soit possible de suivre son raisonnement, ne permettant ni de juger de l'urgence de sa situation, ni de comprendre pourquoi une liberté fondamentale, non identifiée, serait bafouée du simple fait d'une convocation alléguée concernant sa fille, au siège de la protection maternelle et infantile. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2301118_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA