TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2ème chambre Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2023, 30 juin 2023 et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a inscrit aux fichiers automatisés du ministère de l'intérieur destinés à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et a fixé l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant l'inscription dans les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur dédiés à la gestion des obligations de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant les autorités compétentes chargées d'exécuter l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées d'une part, contre la décision fixant l'inscription dans les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur dédiés à la gestion des obligations de quitter le territoire, dès lors qu'elle est inexistante, d'autre part, contre les dispositions de l'arrêté en cause fixant les autorités compétentes chargées d'exécuter l'arrêté, lesquelles ne constituent pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soistier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 15 février 1986 déclare être entré sur le territoire français le 2 septembre 2019 irrégulièrement et s'y être maintenu pendant presque trois ans. Le 12 août 2022, il a sollicité une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'entre pas dans les catégories prévues précédemment au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, est marié depuis le 12 mars 2022 avec une ressortissante française, soit depuis plus de 13 mois à la date de la décision attaquée. Il justifie de l'existence d'une vie commune par la production de nombreuses pièces telles que des factures communes de décembre 2021 et janvier 2022, des avis d'imposition communs ainsi que des quittances de loyers aux deux noms d'avril à décembre 2022, assortis de différents témoignages et documents médicaux concordants à établir la réalité de la vie de couple du requérant. Ce dernier a participé financièrement aux frais scolaires de l'enfant de son épouse né d'un premier lit, l'accompagnant à l'école depuis décembre 2021 comme en atteste le groupe scolaire Sainte Jeanne d'Arc à Montmirail ou encore prenant en charge des dépenses relatives à l'entretien de celui-ci. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a occupé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en tant qu'ouvrier professionnel au sein d'une société privée entre le 4 octobre 2021 et le 28 février 2022, puis plusieurs autres emplois de manutentionnaire en missions d'intérim en région parisienne. Si le préfet fait valoir l'absence de réalité de la vie de couple dont se prévaut M. B en se fondant sur le fait que l'intéressé résidait en région parisienne, où l'intéressé admet avoir eu plusieurs adresses différentes entre 2021 et 2023, cette seule circonstance justifiée par le fait que les emplois successifs qu'il a occupés se situaient en Ile-de-France, en l'admettant fondée, n'est pas suffisante pour établir l'absence de vie commune avec une ressortissante française. Enfin, le fait qu'il soit entré en France irrégulièrement et se soit maintenu sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement, qu'il n'est pas établi que le père du premier enfant de son épouse ne bénéficierait pas d'un droit de visite et d'hébergement, n'exercerait pas l'autorité parentale ou ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, sont sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'existence d'une méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant le certificat de résidence au motif de la " vie privée et familiale ", à M. B, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2023 refusant un certificat de résidence à M. B. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de son inscription aux fichiers automatisés du ministère de l'intérieur destinés à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et fixant l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté, sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de délivrer à l'intéressé, dans les quarante-huit heures suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait cependant lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023, du préfet de la Marne, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer, sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301118_20231017
Données disponibles
- Texte intégral