TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Munteanu-Millet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.122-1 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 234-1 ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L 611-1-1 du code précité dès lors qu'il est ressortissant de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
- il méconnait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas été jugé pour les faits d'usurpation d'identité ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et il ne peut être privé du délai de départ volontaire en tant que ressortissant de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne fixe pas de manière claire et précise le pays de destination et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine transmet l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance 5 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Roumain né le 27 novembre 2000, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses écritures. À la suite de son interpellation, le 25 janvier 2023, pour des faits d'usurpation d'identité, M. B a fait l'objet, le 25 janvier 2023, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 233-1, les articles L. 233-2 et L. 233-3, les articles L. 251-1 à L. 251-7 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les raisons pour lesquelles le requérant ne justifie plus d'un droit au séjour au sens des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code précité et fait état de la nationalité, de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 251- 2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Et aux termes de L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ".
5. D'une part, M. B a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne remplissait pas l'une des conditions alternatives exigées par l'article L. 233-1 susmentionné. Ainsi, la circonstance qu'il n'aurait pas été poursuivi pour les faits pour lesquels il a été interpelé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite le préfet n'a ni commis d'erreur de fait ni méconnu le principe de la présomption d'innocence. Par suite ces moyens doivent être écartés.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait acquis un droit de séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au regard de l'article L. 234-1 précité. Par suite, contrairement à ses allégations, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 251-1 pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant, ressortissant européen, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au titre de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()".
9. Le requérant se prévaut de sa durée de résidence continue en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle et familiale. Toutefois, d'une part, il a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en 2020, d'autre part, s'il soutient qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société QRC PRO en tant que plaquiste à compter du 2 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail n'est pas signé des parties et n'est corroboré que par le seul bulletin de paie du mois de décembre 2022. En outre, la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de location pour une durée d'un an à compter du mois de septembre 2022 et que ses deux frères vivent en France en situation régulière ne suffit pas à établir son intégration personnelle et familiale. Par ailleurs, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel "
11. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas été privé d'un délai de départ volontaire d'un mois. Par suite, le moyen tiré de la privation du délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, (). ".
13. Si M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas fixé de façon suffisamment claire le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2023 qui comporte la décision fixant le pays de destination que le préfet a indiqué, après avoir rappelé la nationalité roumaine de l'intéressé, qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Ces indications sont suffisamment précises au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision fixant le pays de son renvoi.
14. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à 1'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 attaquédoivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A -Daniel B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301118_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel