TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301119_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Jounier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 9 septembre 2022 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions de l'article L. 212-1 du code du sport, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, ensemble la décision du 9 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022, de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'arrêté contesté l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le prive ainsi de toutes ressources et de l'impossibilité de subvenir aux charges fixes qui lui revienne ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté contesté qui a été pris sans que la commission visée à l'alinéa 3 de l'article L. 212-13 du code du sport n'ait été saisie est entachée d'un vice de procédure ; à supposer que l'arrêté ait été pris en urgence, l'interdiction temporaire d'exercice ne pouvait être supérieure à 6 mois, or l'arrêté contesté ne limite pas l'interdiction et fait usage du dernier paragraphe du troisième alinéa de l'article L. 212-13 de manière erronée puisqu'il ne fait l'objet d'aucune poursuites pénales ; - la régularité de l'utilisation de la procédure d'urgence par le préfet n'est pas avérée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et la mesure d'interdiction d'exercice est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'arrêté du 9 septembre 2022 a été abrogé par arrêté du 8 mars 2023. Vu - la requête enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n°2300203 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - M. B et le préfet de la Dordogne n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A B, titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est maitre d'armes affilié à la fédération française d'escrime et entraineur au sein du cercle d'escrime de Boulazac. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 9 septembre 2022 qui a été pris à son encontre, portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions de l'article L. 212-1 du code du sport, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, ensemble la décision du 9 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022, de rejet de son recours gracieux. 3. Toutefois, par arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Dordogne a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 9 septembre 2022 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'éducateur sportif avec des mineurs concernant M. B. Le préfet de la Dordogne ayant ainsi fait droit aux conclusions présentées par M. B, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301119_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel