TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301119_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui informe la partie à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 3° du même article, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Ducos-Mortreuil soulève en outre un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit en raison de ce qu'elle ne peut être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Ducos-Mortreuil précise également le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que le préfet ne pouvait refuser d'accorder un titre de séjour en opposant au requérant une absence d'autorisation de travail compte tenu ce qu'il n'est pas nécessaire de solliciter une telle autorisation pour les contrats de mission de moins de trois mois conformément à la circulaire du 12 juillet 2021 précisant les modalités d'application du code du travail aux travailleurs étrangers, - les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 2000 à Bangolo (Côte d'Ivoire), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2017 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne jusqu'à sa majorité le 26 juin 2018. A compter du 13 décembre 2019, le requérant s'est vu octroyer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 12 septembre 2022. Le 22 juillet 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Tarn a assigné M. A à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n°81-2023-007, le préfet du Tarn a donné à M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel " ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site ". Aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / - www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ; / - www.culture.gouv.fr ; / - www.defense.gouv.fr/sga ; / - www.diplomatie.gouv.fr ; / - www.economie.gouv.fr ; / - www.education.gouv.fr ; / - www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ; / - www.fonction-publique.gouv.fr ; / - https://info.agriculture.gouv.fr ; / - www.interieur.gouv.fr ; / - https://solidarites-sante.gouv.fr ; / - www.sports.gouv.fr ; / - www.textes.justice.gouv.fr ; / - https://travail-emploi.gouv.fr. / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ". Aux termes du point 2.2 de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, relatif aux contrats d'intérim : " Au regard de la spécificité des contrats de mission établis par les entreprises de travail temporaire (ETT) sur des périodes courtes (parfois de 15 jours uniquement voire moins), il n'est pas nécessaire de solliciter d'autorisation de travail pour tous les contrats de mission de moins de 3 mois ". 8. D'une part, M. A doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions combinées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article L. 5221-2 du code du travail en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il ne produisait pas d'autorisation de travail, dès lors que la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021 dispense les demandes de titres de séjour au titre de contrats d'intérim d'une telle demande d'autorisation de travail. Toutefois, la circulaire du 12 juillet 2021 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des mentions de cette circulaire. 9. D'autre part, s'il ressort des échanges de courriels entre la préfecture du Tarn et la société Oxygène, employeur de M. A, que la préfecture a indiqué à cette société le 18 août 2022 qu'il " n'est pas nécessaire de solliciter d'autorisation de travail pour les contrats de mission d'intérim de moins de trois mois ", une telle indication, de portée générale, et adressée à l'employeur du requérant, et non au requérant lui-même, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors qu'il est par ailleurs constant que M. A n'a pas présenté l'autorisation de travail à la détention de laquelle est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions l'article L. 421-3 précité, édicter la décision litigieuse. Par suite, les moyens invoqués sur ces points doivent être écarté. 11. En cinquième lieu et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. D'autre part, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 15. En l'espèce, il est constant que M. A, qui est entré en France à l'âge de dix-sept ans, est présent sur le territoire national depuis cinq ans. Toutefois, s'il se prévaut de liens intenses sur le territoire français, et en particulier de sa relation avec sa compagne française, en produisant à ce égard des attestations de cette dernière, du père de celle-ci, de membres de l'équipe éducative qui l'ont accompagné ou de son bailleur, et s'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie, a conclu un contrat d'apprentissage jusqu'au 31 juillet 2022, plusieurs contrats de mission temporaire avec la société Oxygène entre le 3 mai 2022 et le 30 septembre 2022 et un contrat à durée déterminée établi le 1er décembre 2022 pour une période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 avec une entreprise de maçonnerie, l'ensemble de ces éléments, et notamment les pièces produites à l'instance, ne caractérisent pas une vie privée ancienne, stable et intense en France et ne permettent pas de démontrer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition en date du 1er mars 2023, que ses parents et le reste des membres de sa famille résident en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au sein de son pays d'origine. Par ailleurs, la qualification et les diplômes de l'intéressé, son expérience et l'emploi auquel il postule ne constituent pas, au regard de sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement d'un titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vus retirer un de ses documents (). ". 19. Il est constant que si M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2017, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant le 13 décembre 2019, puis un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ainsi, M. A ne s'est pas maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité de sorte que le préfet du Tarn ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la décision litigieuse. 20. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 21. En l'espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant vu refuser sa demande de titre de séjour, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté. 22. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour prononcer la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 23. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant. 24. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 15 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 25. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 27. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'arrêté contesté qu'il comporte les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 31. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301119_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel