TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301119_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient qu'il est conscient des faits qui lui sont reprochés, qu'exercer le métier d'agent de sécurité contribuerait à sa " reconstruction " et qu'il a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par un courrier du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B l'autorisation préalable sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance de l'autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, le 16 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité par une décision du 13 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance de l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et vol simple, de destruction ou dégradation importante du bien d'autrui et cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou financiers, ce qui révélait une absence de maîtrise de soi et une incapacité à faire preuve du calme requis dans les situations parfois conflictuelles auxquelles un agent de sécurité peut être confronté. 5. M. B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et vol simple, de destruction ou dégradation importante du bien d'autrui et cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou financiers, dont les faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et vol simple, commis en août 2011, qui ont conduit à une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, par un jugement du 19 octobre 2012. Les faits qui lui sont reprochés, bien que datés, pour les plus récents, de près de sept ans à la date de la décision attaquée, constituent des actes graves de violence qui ont été réitérés et d'atteinte à la sécurité des biens, et sont propres à remettre en cause la capacité du requérant à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté. Si le requérant n'a pas été connu défavorablement des services de police depuis septembre 2016, soit depuis six ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, établit avoir sollicité l'effacement des mentions de ses condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et justifie vouloir s'intégrer professionnellement en produisant notamment une convocation à un entretien afin d'intégrer une réserve opérationnelle de la police nationale, l'ensemble des faits reprochés, graves et qui ne sont pas isolés, révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301119_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel