TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301119_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le service d'accompagnement et de protection aux personnes de l'association des œuvres girondines de protection de l'enfance (AOGPE), agissant en qualité de tuteur de Mme A C, majeure protégée, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a confirmé la décision du 16 novembre 2022 accordant la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C au titre de l'aide sociale à compter du 24 octobre 2022.
Il soutient que les ressources financières de Mme C sont insuffisantes pour couvrir les frais mensuels d'hébergement, qui varient entre 2 100 et 2 200 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le département de la Charente-Maritime, représenté par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, en application des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 60-56 du règlement départemental d'aide sociale de la Charente-Maritime, les frais d'hébergement de Mme C ne peuvent être pris en charge avant la date du 24 octobre 2022, date à laquelle sa demande a été présentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est hébergée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis le 31 janvier 2022 et, assistée du service d'accompagnement et de protection des personnes, a sollicité le bénéfice d'une aide sociale à l'hébergement le 24 octobre 2022. Par une décision du 16 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à compter du 24 octobre 2022. Le service d'accompagnement et de protection aux personnes de l'association des œuvres girondines de protection de l'enfance a présenté un recours contre cette décision, rejeté par une décision du 24 février 2023. Par sa requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". L'article R. 131-2 de ce code dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. /Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui est entrée dans l'EHPAD " Saint-Joseph " le 31 janvier 2022, a présenté une demande d'aide sociale à l'hébergement le 24 octobre 2022. Si l'association des œuvres girondines de protection de l'enfance fait valoir que Mme C a été placée sous mesure de tutelle par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Libourne du 27 mai 2022 et qu'elle a déposé une première demande d'aide sociale à l'hébergement le 15 septembre 2022, il résulte de l'instruction que sa demande portait sur l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. L'association des œuvres girondines de protection de l'enfance n'apporte pas d'élément tendant à établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de déposer en temps utile un dossier aux fins de prise en charge des frais d'hébergement de l'intéressée au cours de la période en cause et ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n'a présenté une demande d'aide sociale que le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département de la Charente-Maritime a refusé la prise en charge sollicitée pour la période précédant le 24 octobre 2022 compte tenu de la date de transmission tardive de sa demande, au-delà du délai imparti à compter de son entrée dans l'établissement.
5. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association des œuvres girondines de protection de l'enfance et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301119_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel