TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301119_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2023 et le 11 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président de l'université de Toulon a refusé son inscription en deuxième année de licence de droit pour l'année universitaire 2023/2024. Il soutient qu'il possède l'ensemble des prérequis exigés pour la formation sollicitée dès lors qu'il a obtenu les crédits nécessaires suite à la validation de sa première année de licence et qu'il a un niveau B2 en français. Par des mémoires en défenses, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, l'Université de Toulon, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h. Un mémoire présenté par M. A, enregistré le 17 mars 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Baillargeon, substituant Me Del Prete, représentant l'Université de Toulon, - M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant au Sénégal, a demandé son inscription en deuxième année de licence de droit à l'Université de Toulon pour l'année universitaire 2023/2024, dans le cadre de la procédure " études en France ". Par une décision du 14 avril 2023, sa candidature a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 611-2 du code de l'éducation : " Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné. / Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités. / Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites. ". 3. Pour contester la décision du 14 avril 2023 portant rejet de sa demande d'inscription en deuxième année de licence de droit à l'Université de Toulon, M. A fait valoir qu'il a obtenu " les 60 crédits requis " et qu'il a un niveau B2 en langue française. Toutefois, ainsi que le fait valoir le président de l'Université, le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) ne vaut que pour les établissements des pays membres de l'espace européen de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas le cas de l'Université virtuelle du Sénégal. Dans ces conditions, le requérant ne critique pas utilement l'appréciation portée par le président de l'Université de Toulon sur son niveau et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université de Toulon. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2201119
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Chronologie de l'affaire
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TA8324 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301119_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301119_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel