TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301120_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2023 et 22 avril 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Clément pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né en 1996, déclare être entré en France le 4 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2019. Par arrêté des 27 décembre 2019 et 29 avril 2021, le préfet a refusé de lui délivrer des titres de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité du second arrêté a été confirmée par la juridiction administrative. Suite à son interpellation le 6 décembre 2022, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Le 19 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par l'arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 10 mars 2023 sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Aux termes de l'article 18 de la convention d'application de l'accord
de Schengen : " Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'une des Parties Contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties Contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité ".
5. A la date de l'arrêté attaqué, M. B n'était pas titulaire d'un visa long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors d'une première demande de carte séjour temporaire. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France dès lors qu'il disposait d'un visa D de long séjour valable du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, délivré par les autorités allemandes, ce visa strictement national en vertu des stipulations précitées, ne lui permettait pas de voyager en dehors du pays pour lequel il a été délivré, sauf dans le cas de transit lors des trajets entre le pays d'origine et le territoire de l'Etat qui a délivré le visa, lequel transit, eu égard à ses effets limités, ne saurait être assimilé à une " entrée régulière " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il n'établit pas être entré en France pendant la durée de son visa D délivré par les autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
6. En second lieu, si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, son union célébrée le 7 janvier 2023 est récente comme la durée de leur vie commune. Si le conseil de M. B a indiqué, au cours de l'audience, que son épouse est malade, il n'est pas justifié de l'état de santé de celle-ci. Par ailleurs, en dehors de son épouse, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale en France. Il n'établit pas être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents. Si M. B fait également état d'une insertion par le travail, il n'a travaillé que durant le mois de juillet 2022 en qualité de monteur électricien et il n'établit pas qu'il a été mis fin à son contrat de travail avant son terme du fait de son absence de droit au séjour. Dans ces conditions et en dépit des attestations produites, M. B, qui a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 31 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301120_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel