TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301120_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Me Sophie Pochard, avocate de M. A B, et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1501612 du 25 février 2015. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Isère indique avoir initié le 23 décembre 2022, le paiement de la somme de 500 euros. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Me Pochard, avocat de M. B, persiste à demander le versement de la somme de 500 euros, outre intérêts moratoires, ainsi que le versement de la somme de 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Isère a produit un mémoire enregistré le 31 mai 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - et les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1501612 du 25 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Isère en date du 23 février 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard, avocat de M. B, d'une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mars 2015, Me Pochard a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sollicité de la préfecture de l'Isère qu'elle lui verse la somme due, par courriel en date du 27 mars 2019. Par une ordonnance du 16 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'article 3 du jugement du 25 février 2015 mettant à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Pochard au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1919 susvisé dans sa rédaction alors applicable : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation./ Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat./ Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels () ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". 5. Enfin aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 6. Un jugement prononçant une condamnation à une indemnité doit être regardé comme exécuté en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. En l'espèce, si le préfet de l'Isère indique avoir initié la procédure de paiement de la somme de 500 euros en litige et justifie d'un engagement juridique dans le système Chorus le 23 décembre 2022, il n'établit pas avoir procédé au mandatement de la somme, alors que Me Pochard fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'en a pas reçu paiement. Dans ces conditions, le jugement ne peut être regardé comme ayant été exécuté. 7. Par ailleurs, toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé. Dans ces conditions, le versement de la somme de 500 euros devra être assorti du paiement des intérêts moratoires à compter du jugement, dans les conditions définies par les articles cités au point 4. 8. Dans ces conditions, et pour assurer l'entière exécution du jugement n° 1501612 du 25 février 2015, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet de l'Isère, à défaut pour lui de justifier du paiement à Me Pochard des sommes mentionnées au point précédent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'article 3 du jugement du 25 février 2015 aura reçu pleine et entière exécution. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Pochard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avoir assuré l'entière exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1501612 du 25 février 2015. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'entière exécution du jugement n° 1501612 du 25 février 2015. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Pochard, avocat de M. A B, et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, T. Besse L'assesseur le plus ancien, B. Gros La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301120_20230616
Données disponibles
- Texte intégral