TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C E et Mme B F épouse E du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment PRAHDA Adoma, 1 rue de la Vallée Fertile à Fontanil-Cornillon (38120) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme E à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme E ont été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été régulièrement communiquée à M. E qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. WYSS et les observations de M. G, représentant le préfet de l'Isère. M. D indique que les époux E ont quitté le centre d'hébergement et que la requête est devenue sans objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que les époux E ont quitté le centre d'hébergement. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2301121 du préfet de l'Isère. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C E et Mme B F épouse E. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301121_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel