TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301121, et un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la société Etablissements Jallès, représentée par Me Duhil de Bénazé, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 de la préfète du Gard fixant des prescriptions spéciales à ses installations de sciage et de traitement de bois situées sur la commune de Besseges, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Etablissements Jallès soutient que : *sur les faits : -elle exploite une activité de scierie et de confection de palettes depuis 1965, installation classée pour la protection de l'environnement sous le régime de la déclaration déposée le 4 février 2014 ; l'entrepôt d'origine est situé au cœur du vieux village de Besseges ; dans cette configuration urbaine, un rapport de juin 2018 a confirmé la conformité du site à la règlementation relative au bruit ; en 2020, l'arrivée de nouveaux habitants, voisins immédiats de la scierie, se sont plaints de nuisances sonores ; un rapport d'inspection du 23 mai 2022 ne constate ni infraction ni émission sonore importante, excepté des " pics acoustiques réguliers et répétitifs " ; à la suite d'un premier rapport APAVE d'août 2022 indiquant deux points de contrôle excédant les mesures limites dans un contexte de pic d'activité, des travaux de suppression des dépassements phoniques ont été réalisés ; un second rapport APAVE de novembre 2022 conclut à une conformité du site sur l'ensemble des points de mesure réalisés ; toutefois, le 13 décembre 2022, la DREAL lui a adressé un projet d'arrêté portant prescription particulière, fondée sur les dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, la contraignant à réaliser une étude acoustique environnementale dans un délai de quatre mois ; elle a présenté ses observations le 21 décembre 2022 ; l'arrêté attaqué a été édicté le 9 janvier 2023 ; *sa requête est recevable, le recours au fond ayant été enregistré le 25 mars 2023 dans le délai de recours contentieux ; *l'urgence est caractérisée, dès lors que le délai imparti pour réaliser l'étude acoustique d'impact environnemental est fixée à quatre mois et que : -le non-respect de ce délai est constitutif d'une infraction et l'expose à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; -l'annulation éventuellement prononcée par le juge au fond n'aura aucun effet utile, le délai de jugement de la requête au fond étant supérieur audit délai de 4 mois ; -la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se limite pas à aux seules conséquences économiques de l'acte administratif en litige, le risque pénal étant aussi à prendre en compte ; *des doutes sérieux quant la légalité de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : 1)l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence : -au regard de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, le signataire de l'arrêté attaqué, M. A sous-préfet, n'était pas compétent pour ce faire, en l'absence de délégation de signature régulière ; -la délégation de signature produite en défense ne concerne, en matière environnementale, que l'administration générale des installations classées, incluant instruction et autorisation, mais ne confère pas à M. A compétence en ce qui concerne le contrôle et les prescriptions spéciales environnementales ; 2)l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure : -au regard des dispositions combinées des articles L. 512-9, L. 512-12, L. 512-20, R. 512-51 et R. 512-52 du code de l'environnement, l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, ce qui l'a privée de pouvoir exposer sa défense devant cet organisme ; -contrairement à ce que soutient la préfète défenderesse, les dispositions de l'article L. 512-20 ne se cantonnent pas aux situations post-accidentelles ; pour soutenir que la consultation de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques serait simplement facultatif, la préfète défenderesse se prévaut de l'article R. 512-13 du code de l'environnement lequel, toutefois, est illégal par voie d'exception en assouplissant une procédure d'élaboration prévue par le législateur, l'article 4 de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 imposant la saisine préalable de ladite commission ; dans ces conditions, la méconnaissance de l'article L. 512-20 du code de l'environnement est acquise ; 3)l'arrêté attaqué est d'erreurs de droit ou d'appréciation : -en droit, l'autorité préfectorale a la faculté d'édicter des prescriptions particulières applicables à une installation classée relevant d'un régime de déclaration, en application du premier alinéa de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, lorsque ces mesures visent à remédier à tout inconvénient touchant un intérêt visé à l'article L. 511-1'du même code ; il en résulte que les dispositions de l'article L. 512-12 ont donc une vocation supplétive et que l'administration doit alors justifier de deux conditions cumulatives, la nécessité de remédier à un trouble et l'absence de possibilité de traitement de ce trouble par le régime de droit commun ; en ce qui concerne le régime juridique de droit commun, l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois soumises à déclaration sous la rubrique 2415 fixe, en son point 8.1, les valeurs limites de bruit ; l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration fixe, en son point 8.1, pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration au titre des rubriques 1532 et 2410, les valeurs limites de bruit ; ainsi, les prescriptions générales applicables aux ICPE relevant des rubriques 1532, 2410 et 2415 prévoient des règles précises encadrant les nuisances acoustiques, qui garantissent la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; -en l'espèce et en premier lieu, la préfète du Gard a commis une erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions exclusivement supplétives de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, alors que le régime juridique de droit commun applicable prévoit déjà des prescriptions générales encadrant les nuisances sonores ; -en deuxième lieu, si l'article L. 512-12 du code de l'environnement exige que les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement soient menacés par l'activité en litige, tel n'est pas le cas en l'espèce comme le démontrent les deux études réalisées par le bureau d'étude APAVE ; aucun élément du dossier ne permet objectivement de considérer que son exploitation, en l'état des mesures de correction qu'elle a prises, porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en effet : .à la suite du premier contrôle de l'APAVE en août 2022, qui a signalé deux points de non-conformité à la règlementation dans le cadre d'une période de regain d'activité exceptionnel, des mesures concrètes pour réduire les nuisances ont été prises (pose d'un tapis en caoutchouc accompagné d'un graissage général de la mécanique ; fermeture des ouvertures existante ; modification des modes de déplacement sur le site et restriction des accès des machines à l'aire extérieure) ; .lors du second contrôle de l'APAVE en novembre 2022, et contrairement à ce qu'évoque l'arrêté attaqué, l'activité de la scierie était normale, à un niveau habituel ; l'arrêté attaqué n'avance aucun élément objectif permettant d'invalider les mesures réalisées par l'APAVE en se bornant, d'une part, à s'appuyer sur une nouvelle plainte des voisins, d'autre part, à commettre une erreur de fait en estimant que le pic d'activité exceptionnelle a été repéré par le second rapport au lieu du premier ; -en troisième lieu, si la préfète invoque dans sa défense l'existence de plaintes pour justifier légalement l'arrêté attaqué, de telles plaintes ne sont pas établies et, en tout état de cause, sont antérieures aux mesures accoustiques de l'APAVE. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *la requête est irrecevable, en effet : -la requérante est forclose, l'arrêté attaqué ayant été notifié le 24 janvier 2023 et le délai de recours expirant le 25 mars 2023 ; -la requérante indique en tout état de cause entendre respecter l'arrêté attaqué ; *l'urgence n'est pas caractérisée, en effet : -la requérante, qui connaissait le contenu de l'arrêté attaqué dès la mi-décembre 2022, a attendu plusieurs mois avant d'intenter son référé ; -l'exécution de l'arrêté attaqué consiste simplement en la réalisation d'une étude accoustique, dont le coût économique ne saurait mettre en péril la situation économique de la société ; -l'urgence, invoquée par la requérante au titre d'une sanction à venir, ne peut être invoquée à ce stade de la procédure, un arrêté préfectoral portant mise en demeure devant être édicté comme préalable indispendable à toute sanction ; *aucun moyen soulevé par la société Etablissements Jallès n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en effet : -en ce qui concerne le vice de compétence, le signataire de l'arrêté attaqué, sous-préfet d'Alès, était compétent pour ce faire en application de l'arrêté préfectoral 30-2022-09-09-0002 du 9 septembre 2022 régulièrement publié ; -en ce qui concerne le vice de procédure, les articles L. 512-20 et R. 512-21 du code de l'environnement invoqués par la requérante sont inopérants ; l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 512-12 et R. 512-53, aux termes desquelles la saisie du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est facultative ; -en ce qui concerne les prescriptions applicables aux installations classées relevant des rubriques 1532, 2410 et 2415, si les deux arrêtés ministériels invoqués par la requérante fixent des niveaux de bruit maximal, elles n'imposent pas de surveillance périodique des niveaux sonores, sauf en cas de plaintes ; à la suite des plaintes déposées par une dizaine de riverains depuis 2017 et un collectif de 60 personnes en 2022, il a été demandé à la requérante de réaliser des mesures de niveaux sonores, lesquelles ont toutefois montré une fluctuation des niveaux constatés selon l'activité de la scierie ; il en a résulté la nécessité de réaliser une étude accoustique d'impact environnemental, pour apprécier de façon précise l'impact des nuisances sonores au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le cadre d'une activité représentative du fonctionnement normal de la scierie, c'est-à-dire avec un fonctionnement simultané des équipements, matériel et engins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 13 avril 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant la société Etablissements Jallès, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -en matière d'ICPE, il y a lieu de distinguer le régime des prescriptions générales de celui des prescriptions spéciales ; la délégation de signature concernant M. A concerne le régime des prescriptions générales et non celui des prescriptions spéciales ; -s'agissant de la prétendue plainte d'une soixantaine de voisins, la préfecture du Gard ne verse aucun élément probant au dossier ; -il y a en réalité un hiatus dans la position préfectorale qui, d'un côté, se base sur le régime des prescriptions spéciales de l'article L. 512-12 du code de l'environnement tout en invoquant, de l'autre, des non-conformités au regard du régime des prescriptions générales de l'article L. 511-1 du même code ; en tout état de cause, quel que soit le régime juridique, les intérêts environnementaux à protéger ne sont aucunement atteints, comme le montrent les deux études accoustiques de l'APAVE versées au dossier ; à cet égard et s'agissant du volume d'activité de la scierie lors des mesures accoustiques et notamment de la notion d'activité inhabituelle ou exceptionnelle, il y a lieu de prendre en considération un contresens commis dans la rédaction de la première étude qui a été rectifiée lors de la seconde ; il y a également lieu de prendre en considération les travaux, réalisés après la première étude pour réduire les nuisances sonores, dont l'efficacité a été relevée de sorte qu'il n'est pas justifié que de nouvelles études soit diligentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la société Etablissements Jallès par voie d'action ou d'exception, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Etablissements Jallès. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301121 de la société Etablissements Jallès est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Jallès et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 18 avril 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301121_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301121_20230418
Données disponibles
- Texte intégral