TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A C B représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.421-1, L.421-2 et L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me El Attachi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante sénégalaise née le 30 mars 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 février 2021. Par arrêté en date du 10 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les textes applicables à la situation de Mme B et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les articles L.421-1, L.421-5, L.423-23 et L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en outre, les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, mentionne le fait qu'elle a le 19 février 2021 fait une demande d'admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entrée en France le 25 août 2019, en possession d'une carte de résident " longue durée-UE ", qu'à l'appui de sa demande en qualité de salarié, l'intéressée a produit un contrat de travail auprès de la société " AZUR DEVELOPPEMENT SERVICE " en date du 10 janvier 2020, que conformément à l'article L.5221-2 du code du travail, l'intéressée doit être titulaire d'une autorisation de travail, et que l'intéressée n'a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires du 13 janvier 2022 notifiée en LRAR. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article L.421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article R. 5221-1 du même code: " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse/ () ; II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur/ () ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment sur le motif qu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L.5221-2 du code du travail.
7. Mme B soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié ", qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes et qu'elle verse au dossier une confirmation de demande d'autorisation du travail en date du 27 janvier 2023. Toutefois il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes lui a adressé une demande de pièces complémentaires le 13 janvier 2022 à laquelle elle n'a pas donné suite. Par ailleurs, la seule preuve de confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail en date du 27 janvier 2023 ne saurait constituer en elle-même l'autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoit aux dispositions des articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L.426-11 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / ().
9. Si Mme B soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article L.421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que d'une part, elle remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et d'autre part, qu'elle aurait sollicité une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 25 août 2019, qu'elle a fixé en France ses liens personnels et familiaux dès lors qu'y réside sa mère et qu'elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. En outre, elle ne peut être regardée comme établissant son insertion dans la société française par le seul fait qu'elle exerce une activité salariée et qu'elle a rejoint sa mère. Enfin, elle ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches au Sénégal ou en Italie, pays dans lequel elle dispose d'une carte de résident " longue durée-UE ". Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, de la faible durée de son séjour en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
13. Aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de Mme B ne relève de considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La circonstance qu'elle a été engagée le 1er février 2020 par l'association " Azur Développement Service " en qualité d'auxiliaire de vie puis par la société " Villa Helios " à compter du 1er octobre 2021, que son employeur a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travail le 27 janvier 2023, ne saurait être considérée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et respecte les valeurs de la république française. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 10 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301121_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel