TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la décision définitive sur sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l''expiration de ce délai ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant congolais entré en France en 2009, il y réside depuis lors de manière habituelle et ininterrompue, qu'il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour en date du 26 octobre 2022 via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", qu'un message portant accusé de réception de sa demande a été délivré le même jour indiquant un délai de traitement de deux mois, qu'il a sollicité le même jour la délivrance d'un récépissé compte tenu de l'expiration de son titre de séjour et qu'il lui était nécessaire de transmettre un document de séjour valable pour continuer à occuper de son emploi, qu'il a relancé la préfecture du Val-de-Marne en sollicitant un rendez-vous pour la délivrance d'un nouveau récépissé en précisant qu'il était menacé de licenciement s'il ne produisait pas de document de séjour valable, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car il est en France depuis 2009 et qu'il travaille, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative puisque sa demande est toujours à l'instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 13 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 juillet 1977 à Kinshasa, titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 octobre 2022, en a demandé le renouvellement le 26 octobre 2022 en sollicitant un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Il n'a reçu aucune nouvelle ni aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 3 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 13 février 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette convocation n'ayant pu donner lieu qu'à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressé ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'aucun document autorisant son séjour et la poursuite de son activité professionnelle ne lui pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 523-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301121_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA