TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir sa régularisation ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
- la décision attaquée n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France le 25 juillet 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2022 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres et précise les raisons pour lesquelles un délai de départ volontaire de trente jours lui est accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
5. En deuxième lieu, si la décision attaquée fait état de ce que M. A a utilisé un faux titre de séjour italien aux fins d'être employé par une société française, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur une menace à l'ordre public que l'intéressé constituerait pour lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une telle menace est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de son emploi en tant que manutentionnaire depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense et stable en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour, la préfète de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise n'a pas fondé la décision attaquée sur la menace à l'ordre public que M. A constituerait. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une telle menace est inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui concerne la délivrance de titre de séjour aux ressortissants marocains, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301121_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel