TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la Société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0360 du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors que le passager a présenté un passeport en cours de validité au moment où il a embarqué, ainsi qu'en attestent les informations renseignées sur la base ALTEA. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que aucun des moyens soulevés par la Société Air France ne sont fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 16 mai 2022, en provenance de Libreville, M. A se disant D E, de nationalité indéterminée, alors que ce dernier était démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le passager se disant M. D E, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d'un document de voyage au moment de l'embarquement. Elle produit, au soutien de ses dires, un procès-verbal établi le 17 mai 2022 par la direction de la police aux frontières, indiquant que l'intéressé a voyagé sous le nom de M. C B, avec un passeport libanais, en cours de validité, ainsi qu'un extrait de la base de données dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d'établir que le passager a présenté son passeport au moment de l'embarquement. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la circonstance que le passager, débarqué le 16 mai 2022, était muni d'un passeport ne comportant pas d'élément d'irrégularité manifeste. Dès lors, en infligeant à la société requérante une amende de 10 000 euros, le ministre a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 . La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301121_20230627
Données disponibles
- Texte intégral