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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - il a consommé du cannabidiol (CBD) et non un produit stupéfiant ; le prélèvement salivaire n'est pas fiable ; il se prévaut des recommandations du groupe de travail de la société française de toxicologie analytique ; la matérialité et l'intentionnalité de l'infraction ne sont pas établies ; - en conséquence, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire du requérant a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiants le 13 janvier 2023 sur le territoire de la commune de Saint-Bomer. Par un arrêté du 18 janvier 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire pour une durée de six mois. 2. L'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route dispose que: " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ". Aux termes de l'article R. 235-11 du code de la route : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire du requérant s'est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. Le requérant, qui n'a pas demandé un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. Les pièces qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause le taux de THC relevé, les vérifications prévues par le code de la route relatives à la conduite sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ne pouvant être faites que par prélèvement sanguin ou salivaire, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir du résultat négatif de l'analyse de son prélèvement capillaire. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les conditions posées pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route n'étaient pas réunies et que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301121_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel