TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301121_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Solaro sur la déclaration préalable déposée par M. A B en vue de diviser, en trois lots à bâtir, la parcelle cadastrée section B n° 591, située lieudit Tribbio. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, M. A B conclut au rejet du déféré. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé ; - il n'y a aucune urgence à statuer sur cette affaire. Le déféré a été communiqué à la commune de Solaro qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301122 tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition prise par le maire de Solaro. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de Solaro sur la déclaration préalable déposée par M. B en vue de diviser, en trois lots à bâtir, la parcelle cadastrée section B n° 591, située lieudit Tribbio. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'urgence n'est pas au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la suspension sur déféré. Par ailleurs, le juge des référés est tenu de se prononcer dans les meilleurs délais. Il suit de là que M. B ne peut utilement faire valoir qu'il n'y a aucune urgence à statuer sur la demande du préfet de la Haute-Corse. 5. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non-opposition du maire de Solaro à la déclaration préalable déposée par M. B. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision tacite de non-opposition du maire de Solaro à la déclaration préalable déposée par M. B est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301121_20231003
Données disponibles
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