TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301121_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 13 janvier 2023 portant rejet du recours préalable formé contre la décision du 4 février 2022 par laquelle la ministre des armées n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au relevé de la prescription quadriennale de la créance d'un montant de 7 920,81 euros qu'il détient sur l'Etat. Il soutient que : - la décision du 4 février 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision ne tient pas compte du principe d'équité et d'égalité entre militaires et réservistes ; - sa situation se caractérise par une circonstance particulière entrant dans le cadre de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 justifiant que la créance qu'il possède sur l'Etat soit entièrement relevée de la prescription quadriennale ; en effet, qu'il a toujours été impliqué dans l'exercice de ses fonctions, il a exercé des postes à responsabilité (adjoint au directeur financier au GIACM de Lyon, responsable du suivi budgétaire de la réserve au sein de la Délégation aux Réserves de l'Armée de l'Air, officier de marque et chef de bureau " Opérations " à la DMD de la Haute-Vienne, chargé d'études auprès du chef de corps du GSBDD de l'Ecole Militaire, chargé de mission auprès du chef du B.O.R.G. à l'E.M.A.A.E et auprès du chef du BPIL, responsable de la gestion de la formation des militaires étrangers à la DRM, chargé de mission à PRH1 à la DRHMD, chargé de mission à la Division Bilatérale Euro-atlantique Nord à l'EMA) ; il a toujours cherché à se rendre utile pour les armées notamment en devenant intervenant dans le cadre de journées d'appel à la préparation à la défense ou encore lors de manifestations sportives ou dans le cas de préparation militaire ; l'exercice de ses fonctions a engendré des dépenses, notamment pour se loger, qui ne lui ont jamais été remboursées par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée sa décision doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans la réserve opérationnelle de l'armée de l'air le 1er octobre 1981. Il obtient le brevet de qualification militaire des officiers de réserve le 1er janvier 2001. A compter du 1er novembre 2018, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air ouvre droit aux officiers de réserve détenant le brevet de qualification militaire le bénéfice de la prime de qualification initialement attribuée aux officiers d'active titulaires de brevets militaires supérieurs (QAL 64). Le ministère des armées a ensuite procédé à la régularisation du versement de cette prime pour l'ensemble des bénéficiaires à compter du 1er janvier 2016. Le 8 mars 2021, M. A a sollicité auprès du centre d'expertise et de ressources humaines de l'armée de l'Air (CERHAA) la levée de la prescription quadriennale pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015 inclus. Par une décision du 4 février 2022, l'établissement national de la solde (ENS) a décidé de lever partiellement la prescription quadriennale pour un montant brut de 1 086,95 euros. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du ministre des armées du 13 janvier 2023. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. () ". Si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration fixe la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées. En l'espèce, si les décisions par lesquelles l'administration oppose la prescription doivent être motivées en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision refusant de relever totalement M. A de la prescription quadriennale constitue une mesure gracieuse qui n'a ni pour objet, ni pour effet d'opposer une telle prescription. Cette décision ne constitue pas non plus un refus d'avantage au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la décision contestée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, être utilement invoqué par le requérant. 5. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'administration de tenir compte de l'équité lorsqu'elle statue sur une demande de relèvement de prescription quadriennale, laquelle constitue une mesure gracieuse. En outre, les militaires de carrière et les réservistes des armées étant placés dans une situation différente, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité. 6. Enfin, les circonstances invoquées par M. A, tirées de ce qu'il a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, a occupé des postes à responsabilités dans la réserve opérationnelle et n'a pas obtenu le remboursement de certaines dépenses de logement par l'administration, ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968. C'est donc sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu faire seulement partiellement droit à la demande de relèvement de la prescription quadriennale formée par le requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301121
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2301121_20240710
Données disponibles
- Texte intégral