TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301122_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 27 février 2023, M. A C, représenté par Me Diaby, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président de la Région Grand Est l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de sa notification ; 2°) de suspendre, sur le même fondement, l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le président de la Région Grand Est a mis fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter du 24 février 2023 à dix heures ; 3°) de suspendre, l'exécution de la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 10 février 2023 mettant fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter de sa notification ; 4°) de mettre à la charge de la Région Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas établi que les deux premières décisions litigieuses ont été signées par des personnes bénéficiant d'une délégation de compétence ; - la décision du 27 janvier 2023 est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - la décision du 1er février 2023 est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son comportement ; - la délibération du 10 février 2023 ne pouvait être prise par la commission permanente de la Région Grand Est ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la Région Grand Est, représentée par Me Batôt, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision du 1er février 2023, au rejet du surplus des conclusions du requérant et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions sont irrecevables, que les conclusions dirigées contre la décision du 1er février 2023 sont sans objet, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de la décision du 27 janvier 2023 et que M. C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. D B ; - les observations de Me Dezempte, substituant Me Diaby, représentant M. C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures et fait valoir que la délibération du 10 février 2023 n'était pas motivée ; - et les observations de Me Batôt, représentant la Région Grand Est, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, est affecté au sein de l'école régionale du premier degré de Strasbourg en qualité d'agent d'entretien des locaux. Un logement de fonction lui a été affecté de fait en 2015 et cette situation a été régularisée par un arrêté du 10 septembre 2021. Par une décision du 27 janvier 2023, le président de la Région Grand Est l'a suspendu de ses fonctions à compter de sa notification. Par une décision du 1er février 2023 la même autorité a mis fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter du 24 février 2023 à dix heures. Enfin, par une délibération du 10 février 2023, la commission permanente du Conseil régional a également mis fin à cette concession. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions et de cette délibération en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigée contre la décision du 27 janvier 2023 suspendant M. C de ses fonctions à titre conservatoire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de la Région Grand Est du 27 janvier 2023. Au surplus, le requérant ne justifie pas que, sur la période de suspension provisoire, qui ne peut dépasser quatre mois sauf poursuites pénales, la décision litigieuse porterait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'affaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Région Grand Est, que les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président de la Région Grand Est l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de sa notification doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 10 février 2023 mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont M. C bénéficiait : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Région Grand Est : 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er février 2023 et la délibération du 10 février 2023 mettant fin à la concession de logement dont M. C bénéficiait ont été édictée à la suite de la décision du 27 janvier 2023 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire. Dans ces conditions, les mesures contestées présentent un lien suffisant entre elles et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Région Grand Est doit être écartée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit dans son logement de fonction avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de six et de huit ans, et qu'il accueille son fils aîné le week-end. Par ailleurs, la délibération litigieuse devait prendre effet à compter de sa notification, soit le 15 février 2015 selon les écritures de la défense. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence de l'affaire doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause : 8. Aux termes de l'article L. 721-1 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. L'autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération. ". 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente de la Région Grand Est pour mettre fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont M. C bénéficiait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont M. C bénéficiait : 10. Contrairement à ce que la Région Grand Est soutient, l'édiction de la délibération précitée n'a pas eu pour effet d'abroger la décision du président de la Région Grand Est du 1er février 2023. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. 11. Aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Région Grand Est qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la Région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 10 février 2023 mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont bénéficiait M. C, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la Région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président de la Région Grand Est. Fait à Strasbourg le 6 mars 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301122_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel