TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301122_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2201145 par laquelle M. B demande l'annulation de l'acte attaqué, ensemble l'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme présentée au cours de cette instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - et les observations de Me Lesson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que certains des éléments de son dossier sur lesquels s'est fondée la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente aux termes de son avis sont entachés d'inexactitudes, ainsi que celles de Me Magnaval, représentant l'établissement public de santé mentale de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce la profession de psychiatre auprès de l'établissement public de santé mentale de la Somme sous couvert d'un contrat de recrutement en qualité de praticien associé diplômé hors Union européenne et d'une attestation permettant un exercice temporaire de cette profession délivré sur le fondement de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice de sa profession sur le fondement du B de ce dernier article. Par une décision du 15 février 2023, dont l'intéressé demande la suspension d'exécution, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences. 2. L'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme présente, en sa qualité d'employeur de M. B, un intérêt à s'associer aux conclusions de l'intéressé. Il s'ensuit que son intervention est recevable. 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes, d'autre part, du B de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / -lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; / - à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / - en cas de rejet de la demande du candidat ; / - et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 ". 5. En premier lieu, l'exécution de la décision attaquée, qui contrairement d'ailleurs à ce que prévoient les dispositions précitées, ne prononce pas concomitamment l'affectation de M. B dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation de ses compétences qu'elle prescrit, a dès lors nécessairement pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle à compter du 30 avril 2023, date à laquelle la caducité de l'attestation temporaire sous couvert de laquelle il exerçait sa profession de psychiatre sera acquise en application de ces mêmes dispositions. Cette seule circonstance révèle une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B pour établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée en défense. 6. En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée et de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente que, pour justifier la nécessité d'un parcours de consolidation des compétences de M. B, ces autorités se sont bornées à indiquer que sa formation théorique et pratique était insuffisante, sans préciser sur quels points ni dans quelle mesure, ce dont ne justifie pas plus le centre national de gestion aux termes de ses écritures, lequel ne conteste au surplus pas que certains des éléments du dossier de M. B récapitulés par la commission nationale pour émettre son avis sont entachés d'inexactitudes. Dans ces conditions, compte tenu du parcours professionnel dont l'intéressé se prévaut à l'appui de sa requête, et alors que la commission régionale avait d'ailleurs émis un avis favorable à la délivrance de l'autorisation d'exercice qu'il sollicitait, le moyen tiré de l'illégalité du motif pour lequel cette autorisation a été refusée et un parcours complémentaire de formation prescrit est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, lequel n'est d'ailleurs pas plus contesté en défense. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas manifestement des dispositions citées ci-dessus au point 3. que la demande de M. B, qui se prévalait à son appui d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin dans son pays d'obtention, était irrecevable faute pour l'intéressé d'être détenteur d'un diplôme, certificat ou titre de spécialité permettant celle de psychiatre dans ce même pays. Dans ces conditions, le centre national de gestion n'est pas fondé à demander à ce que ce motif, qui serait au surplus de nature à modifier le sens même de la décision contestée, soit substitué à celui indiqué aux termes de cette dernière. 8. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique, au cas d'espèce, qu'il soit enjoint au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de se prononcer de nouveau sur la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai et au plus tard le 28 avril 2023, une autorisation provisoire d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme est admise. Article 2 : L'exécution de la décision du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 15 février 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de se prononcer de nouveau sur la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai et au plus tard le 28 avril 2023, une autorisation provisoire d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie. Article 4 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public de santé mentale de la Somme et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. ThérainLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA8026 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301122_20230426
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