TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301123_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2023, Mme G B F, représentée par Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la date de dépôt de demande de titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet du Var aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prononcer sur une " APS-fin d'études " ainsi qu'une demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " salarié en mission " ; - il a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 422-1 du code précité ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations, mais uniquement des pièces, enregistrées le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lemos pour Mme B F. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, ressortissante brésilienne née le 5 février 1993, est entrée en France le 8 avril 2022, sous couvert de son passeport assorti d'un visa D mention " travailleur saisonnier " délivré par les autorités françaises et valable du 30 mars au 28 juin 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B F demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs n°239 du 27 décembre 2022, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. L'article 3 précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Giudicelli, la délégation est alors exercée par Mme A E, directrice de cabinet du préfet du Var. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne une date erronée de dépôt de demande de titre de séjour, il ressort cependant des pièces produites par le préfet du Var que cette dernière a bien effectué une demande de titre de séjour datée du 5 octobre 2022 et enregistrée par les services de la préfecture du Var le 10 octobre 2022, ainsi qu'il ressort du tampon apposé sur ce document. Si en réplique, la requérante produit une demande de carte de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", en date du 30 juin 2022, elle ne comporte aucun cachet de la préfecture attestant de sa réception. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Contrairement à ce soutient Mme B F, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment des échanges de méls entre l'intéressée et les services de la préfecture ou de ceux de Mme C, son employeur, avec ces mêmes services, du dossier de demande de séjour produit par la préfecture ou celui également communiqué par la requérante, qui concerne une demande en qualité de " travailleur temporaire ", que cette dernière aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'" étudiant ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait dû procéder à l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. N'ayant pas formulé une telle demande, Mme B F n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la violation des dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables, y compris celles de l'alinéa 2 de cet article. 6. En quatrième lieu, si la requérante estime que le préfet aurait dû examiner également sa situation en se prononçant sur une " APS-fin d'études " et une demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " salarié en mission ", elle indique elle-même que ces cases cochées dans sa demande de titre de séjour réceptionnée le 10 octobre 2022 par les services préfectoraux l'ont été par défaut et ne correspondent pas à sa situation réelle, de sorte que le préfet n'avait aucune obligation de se prononcer en conséquence sur ces demandes. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'intéressée, entrée en France le 8 avril 2022, justifiait à la date du refus de titre de séjour, soit le 22 mars 2023, d'une durée de présence sur le territoire national inférieure à un an. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec ce dernier le 10 mai 2023, est postérieur à l'arrêté contesté et les seules attestations produites ne permettent pas d'établir une vie commune avant son arrivée sur le territoire national. La double circonstance qu'elle dispose d'un contrat d'apprentissage et qu'elle pourrait à terme diriger l'hôtel dans lequel elle est employée n'est pas suffisante pour caractériser une insertion particulière à la société française. Par suite, la décision de refus de séjour en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B F. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B F n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B F. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B F et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - Mme D, magistrate honoraire, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301123_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel