TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301123_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15, le 20 et le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour elle au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'il suspecte une fraude dans la reconnaissance de l'enfant de la requérante par le père présumé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301122, enregistrée le 15 septembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 14 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Djimi, avocate, représentant Mme A, présente à l'audience, qui confirme ses écritures.
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, née le 18 juin 1985 à Jacmel en Haïti et soutenant être entrée irrégulièrement en France en décembre 2013, demande la suspension de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301122.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de Mme A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A est présente sur le territoire français depuis 2013 selon ses dires et est mère d'un enfant français né en avril 2020. D'après les pièces du dossier le père de cet enfant, de nationalité française, contribue à son entretien et à son éducation, comme le montrent les nombreuses pièces du dossier, notamment des factures et des attestations de proches. Si le préfet, dans son mémoire en défense, met en doute la paternité du père de l'enfant, soupçonnant une fraude compte tenu du fait qu'il n'a reconnu l'enfant que 2 ans après sa naissance, toutefois, par les pièces du dossier, le préfet ne le démontre pas. Par ailleurs, Mme A travaille en tant que serveuse et parle couramment français. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301122.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 14 août 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301122.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2301123_20231002
Données disponibles
- Texte intégral