TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301123_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 2023 et par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le département de la Haute-Marne a fixé à 1 688,53 euros le montant de l'indu de revenu de solidarité active correspondant à la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021. Elle soutient que le tribunal a écarté la situation de concubinage avec M. C, qu'elle devait ainsi retrouver ses droits et ses prestations correspondant sur la période en cause à 10 237,08 euros alors que seuls 5 327,49 euros lui ont été versés, que les revenus de ses placements sur les dix mois en cause correspondent à 1 450,70 euros et que les chèques encaissés correspondent à des ventes de vêtements. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable ; - l'indu a été calculé conformément au point 9 du jugement du 4 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2013, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a notifié par une décision du 26 février 2021 un indu d'un montant initial de 5 832,09 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021. Par un jugement du 4 janvier 2023, le tribunal a prononcé la réduction du montant de cet indu en écartant la situation de concubinage qui en était pour partie à l'origine et a renvoyé au département le soin de procéder au calcul du montant de cet indu. Mme A conteste le montant de 1 688,53 euros qui a été retenu à ce titre par le département de la Haute-Marne. 2. Il résulte de l'instruction que le montant du solde de l'indu a été réduit de 2 310,44 euros pour prendre en compte l'absence de concubinage. Mme A ne saurait sérieusement soutenir qu'aucun indu ne devrait être pris en compte dès lors qu'il résulte du jugement précédent qu'elle a elle-même reconnu avoir omis de déclarer certaines recettes. Si elle explique désormais l'encaissement de chèques par des ventes de vêtements, celles-ci ne sont d'aucunes manières établies. Elle estime également, en se prévalant de la différence entre les sommes qu'elle estime devoir lui être versées et celles qui lui ont effectivement été servies, que l'administration est redevable à son égard d'une somme de 1 524,55 euros. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intégralité des prestations qu'elle percevait antérieurement aurait dû lui être versées, alors au demeurant qu'elle intègre à son calcul des montants correspondant à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle de fin d'année qui relèvent de l'Etat et non du département, et qu'elle ne précise pas la nature des prestations qui lui ont été servies. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Marne, la requête de Mme A doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Haute-Marne et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DLe greffier, Signé A. PICOT No 2301123
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301123_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel