TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301123_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Houillon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 52 926 euros, droits, pénalités et majorations compris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - alors que l'administration fiscale s'est fondée sur l'alinéa 27 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour remettre en cause les investissements réalisés, le dispositif qui leur est applicable, est celui prévu pour les sociétés soumises au régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts tel que prévu par l'alinéa 19 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - la condition d'option pour le régime des sociétés de personnes tenant au taux de détention du capital de 34 % par les dirigeants, prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts est remplie par M. D qui assume seul la direction des sociétés par actions simplifiées ; - le capital de la SNC KJD Capital est détenu à 99,9 % par M. D ; - les obligations déclaratives des sociétés Kdj Capital ont bien été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont imputé sur leur cotisation d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2018, une réduction d'impôt à hauteur de 52 926 euros à raison d'investissements réalisés outre-mer par l'intermédiaire de plusieurs sociétés par actions simplifiées dénommées Kdj Capital dont ils sont associés. A l'issue de contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces avantages fiscaux par les propositions de rectifications du 11 mai 2022 au motif que le capital des sociétés par lesquelles les investissements avaient été réalisés ne sont pas détenus exclusivement par des personnes physiques. Par courrier du 27 mars 2023, la réclamation a été rejetée par l'administration fiscale. Par la présente requête, les époux A entendent contester l'imposition supplémentaires de cotisations d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2018. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 199 undecies B du même code : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer. () Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. () La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ". Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige lui est soumis, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. 3. Lorsque l'investissement productif neuf outre-mer est réalisé par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, ces dispositions conditionnent le bénéfice de la réduction d'impôt à la détention, directe ou par l'intermédiaire d'une EURL, des parts de cette société par des contribuables qui seront personnellement imposés à l'impôt sur le revenu à raison de leur part dans les bénéfices de la société. L'impôt sur le revenu est établi sur le revenu des seules personnes physiques. Dès lors, ces dispositions font obstacle au bénéfice de la réduction lorsque l'investissement est réalisé par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, détenue même partiellement par un contribuable qui n'est ni une personne physique ni une EURL dont l'associé est une personne physique. Il en va ainsi alors même que la condition de détention intégrale de l'investisseur par des personnes physiques ou par l'intermédiaire d'EURL détenues par des personnes physiques n'est pas mentionnée en toutes lettres au dix-neuvième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et alors même que le vingt-septième alinéa de cet article impose explicitement, lorsque l'investisseur est une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, qu'elle soit intégralement et directement détenue par des personnes physiques. 4. Ainsi, lorsque l'investissement est réalisé par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés par option à l'imposition au régime des particuliers, les dispositions précitées du dix-neuvième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts conditionnent le bénéfice de la réduction à la soumission, directe ou par l'intermédiaire d'une EURL, pour l'ensemble des associés de la société à l'impôt sur le revenu. Dès lors, la circonstance qu'un associé, parce qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions, ne saurait faire obstacle à ce que la seule présence de cet associé dans le capital de la société s'oppose à ce que la condition tenant à la détention du capital puisse être regardée comme remplie. 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont réalisé des investissements outre-mer par l'intermédiaire de plusieurs sociétés par actions simplifiées (SAS) dénommées Kjd Capital dont ils sont associés. Au titre de l'année 2018, chacune des sociétés est détenue à hauteur de 14 % par la société en nom collectif (SNC) Kjd Capital, à 20 % par M. D, leur gérant et à 66 % par des associés personnes physiques dont M. et Mme A qui détiennent entre 6,48 et 8,94 % du capital social. Le capital de la SNC Kjd Capital est détenu à hauteur de 0,1 % par la société à responsabilité limité (SARL) Kjd Capital et à 99,9 % par M. D, et est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, la SARL n'est pas imposable en son nom à l'impôt sur le revenu pour sa quote-part du revenu de la SNC. L'administration a dès lors pu, sans ajouter à la loi une condition qu'elle n'aurait pas prévue, considérer que la condition tenant à la détention du capital posée par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était pas satisfaite et que M. et Mme A ne pouvaient, par suite, prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions. Au surplus, les SAS Kjd Capital, sociétés par lesquelles les investissements ont été réalisés, ont opté pour le régime relevant des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB du code général des impôts, elles relèvent initialement de plein droit au régime des sociétés de personnes. En tout état de cause, la circonstance que la direction des SAS Kjd Capital soit détenue par M. D ne suffit pas à considérer que les conditions tenant à la détention de leur capital soit remplie. 6. A supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification, celle-ci indique les éléments de fait et de droit fondant les rectifications. Le moyen sera donc écarté. 7. A supposer que les requérants aient entendu invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-CHAMPS-70-20-40-10 du 25 mars 2014 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2013, 2014 et 2015. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2301123_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel