TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301123_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et le 27 août 2024, M. Raphaël Buard, représenté par Me Marthelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du maire du Teil refusant, à l'occasion de la séance du conseil municipal du lundi 14 novembre 2022, d'apporter une réponse aux trois questions orales qu'il a préalablement adressées le vendredi 11 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire du Teil de garantir et respecter les droits et prérogatives des élus ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, en l'absence de notification des voies et délais de recours ; - son intérêt à agir est présumé en sa qualité d'élu local ; - en refusant de répondre à ses questions orales lors du conseil municipal le plus proche au seul motif qu'elles ont été déposées en dehors du délai de 48 heures prescrit par le règlement intérieur du conseil municipal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article 22 du règlement intérieur, et la commune du Teil n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait apporter de réponse à ses questions simples lors de cette séance ; - le maire a entravé le droit d'expression des élus municipaux en lui interdisant d'exposer oralement ses questions lors du conseil municipal du 14 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la commune du Teil, représentée par Me Breysse, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la requête soit rejetée au fond ; 4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante, et en tout état de cause, la requête est tardive dès lors que la décision susceptible d'être querellée est née le 14 novembre 2022 ; - M. A ne dispose pas d'un intérêt à agir dès lors que les questions posées le 11 novembre 2022 ont fait l'objet de réponses au conseil municipal du 12 décembre 2022 ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les questions posées le 11 novembre 2022 ont fait l'objet de réponses au conseil municipal suivant du 12 décembre 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés, l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal n'impose pas de répondre aux questions orales lors de la séance du conseil municipal la plus proche, il peut y être répondu lors d'une séance ultérieure s'il s'avère nécessaire de procéder, comme en l'espèce, à une recherche ou à une étude particulière ; - la juridiction est invitée à condamner M. A à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R.471-12 du code de justice administrative. Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - les observations de Me Marthelet, représentant M. A et celles de Me Breysse représentant la commune du Teil. Considérant ce qui suit : 1. M. Raphaël Buard, conseiller municipal de la commune du Teil, demande l'annulation de la décision orale du maire du Teil refusant, à l'occasion de la séance du conseil municipal du lundi 14 novembre 2022, d'apporter une réponse aux trois questions orales qu'il a préalablement adressées le vendredi 11 novembre 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, en soutenant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les questions posées le 11 novembre 2022 ont fait l'objet de réponses au conseil municipal du 12 décembre 2022, la commune doit être regardée comme opposant, non pas un non-lieu à statuer, mais une fin de non-recevoir en ce que la requête, enregistrée postérieurement à la séance du 12 décembre 2022, était dépourvue d'objet dès l'origine. Toutefois, alors que M. A reproche au maire de ne pas avoir répondu à ses questions orales à l'occasion de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022, la circonstance que des réponses ont été apportées à la séance suivante du 12 décembre 2022 n'a pas eu pour effet de priver d'objet la requête de l'intéressé fondée sur la tardiveté de la réponse apportée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 3. En deuxième lieu, M. A demande l'annulation de la décision orale du 14 novembre 2022 par laquelle le maire du Teil a refusé de répondre à ses questions orales lors du conseil municipal, ainsi qu'il ressort des termes du procès-verbal de la séance. Par suite, le présent recours est dirigé contre une décision existante faisant grief à M. A et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que des réponses à ces questions orales ont été apportées à la séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 est sans incidence sur l'intérêt à agir de M. A contre la décision du 14 novembre 2022 refusant d'y répondre. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision orale attaquée, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, est au nombre de celles devant être notifiées avec la mention des voies et délais de recours. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours contre cette décision du 14 novembre 2022, dont M. A a eu connaissance le jour même lors de la séance du conseil municipal, lui aient été notifiés. Dès lors, les délais de recours contre cette décision ne lui sont pas opposables et la requête de M. A, enregistrée le 4 février 2023 dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date de la décision litigieuse, n'est pas tardive. Par suite la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élu de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 9. Aux termes de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune du Teil : " Les conseillers ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux seules affaires d'intérêt strictement municipal. Les questions orales doivent être déposées dans un délai de 48h avant la séance au secrétariat général de la commune par courrier ou mail. / Il appartient au maire de décider des suites à donner à une question orale. Le président y répond à la séance suivante sauf s'il s'avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une étude particulière. / Dans ce cas il y est répondu à la réunion suivante. Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche () ". 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du vendredi 11 novembre 2022 à 16h15, M. A a transmis au secrétariat général de la commune du Teil, dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article 22 du règlement intérieur précité, le texte de trois questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Lors de la séance suivante du conseil municipal, le lundi 14 novembre 2022, le maire a indiqué à M. A que " les questions orales ont été déposées trop tard " et que " elles feront l'objet d'une réponse à l'occasion du prochain conseil municipal ". Par cette réponse, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, le maire doit être regardé non pas comme opposant à M. A un dépôt tardif de ses questions en dehors du délai de 48 heures, mais comme lui opposant la circonstance que la réponse à ses questions nécessitait des recherches n'ayant pu être menées dans le délai séparant leur transmission de la date de la séance du conseil municipal. 11. La première question de M. A concernait les risques que comporte pour les riverains l'implantation d'une station-service en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, formulée en ces termes : " Ce 14 novembre est aussi le jour anniversaire de la crue du Frayol de novembre 2014 qui a marqué la population par l'importance des dégâts provoqués au regard de la pluviométrie. En cause, la formation d'un embâcle au niveau de la canalisation des eaux usées issues de la gendarmerie construite en 2012 en traversée aérienne de la rive gauche à la rive droite du ruisseau, sans autorisation et dont la dangerosité avait pourtant été signalée. Aujourd'hui, la réalisation d'une Installation Classée Protection de l'Environnement, une station-service, en zone rouge du Plan de Prévention des Risques inondation approuvé le 14 août 2018, impactée par les crues du Bourdary, en sous zone RVa du PPR, correspondant à une zone soumise à un aléa fort du Bourdary à l'arrière de la digue en rive droite du Bourdary, dans la bande de sécurité d'une largeur de 50 mètres derrière la digue, à moins de 35 mètres du cours d'eau et moins de 100 mètres du Lotissement La Violette, inquiète les habitants et riverains, La digue du Bourdary ne protégeant pas contre les inondations du Bourdary, les riverains sont-ils protégés et comment ' Le nouveau Plan Communal de Sauvegarde en cours de réalisation et prévu pour le 15 octobre 2022 tient-il compte de ce risque inondation-pollution ' ". Eu égard à l'objet et à la nature de la question posée par M. A, qui revêt un caractère technique, complexe et sensible, ainsi qu'il ressort de sa formulation, cette dernière doit être regardée comme nécessitant, par principe, l'accomplissement de recherches ou d'études particulières afin de préparer une réponse appropriée, au sens des dispositions de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal. Dans ces conditions, et compte tenu du délai de seulement 72 heures séparant la transmission de cette question de la tenue du prochain conseil municipal, il ne saurait être reproché à la commune du Teil de ne pas avoir apporté de réponse à cette question lors de cette séance, quand bien même la commune ne détaillerait pas les diligences devant être accomplies pour la traiter. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'aucune réponse n'a été apportée à cette question à l'occasion de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022 suivant sa transmission le 11 novembre 2022. 12. La deuxième question de M. A concernait la mise en page de l'article publié par les conseillers municipaux " Le Teil, c'est vous " dans le bulletin du mois de juillet 2022, formulée en ces termes : " Après des mois durant lesquels je demande dans le but de faciliter le travail des élus l'enregistrement des séances du conseil ainsi qu'un planning prévisionnel des dates de réunion ; Après vos refus quasi systématiques de répondre aux questions orales pourtant déposées dans le délai réglementaire mais parce que déposées le samedi lorsque le conseil a lieu le lundi. Une nouvelle atteinte aux droits d'expression des élus de la minorité a été portée. En effet, la forme de l'article publié dans l'espace de libre expression qui est réservé à l'opposition municipale " Le Teil, c'est vous " dans le journal d'information de juillet 2022 a été modifiée sans m'en avertir, quitte à dépasser les 500 caractères. Sachant que l'expression passe autant par la forme que par le texte. Pour quelles raisons et quelle finalité, la publication de " Le Teil c'est vous " a-t-elle été modifiée ' ". Enfin, la troisième question posée par M. A est formulée comme suit : " Des fêtes privés se sont déroulées ces dernières semaines à " La Caravane Monde " rue Kléber. Ce lieu est-il prévu pour ce type d'utilisation ' ". Alors que l'objet et la nature de ces questions ne semblent pas poser de difficultés apparentes, la commune du Teil n'apporte toutefois aucune précision sur les recherches ou études qu'elle devait mener pour les traiter, susceptibles de justifier que ces diligences ne pouvaient être conduites dans le délai de 72 heures séparant la transmission de ces questions de la tenue du prochain conseil municipal. En outre, les réponses apportées à ces deux questions au cours de la séance suivante du 12 décembre 2022 ne révèlent pas, par elles-mêmes, d'investigations particulièrement poussées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort qu'aucune réponse n'a été apportée à ces deux questions à l'occasion de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022 suivant leur transmission le 11 novembre 2022. 13. En deuxième lieu, si M. A fait grief au maire du Teil de ne pas l'avoir autorisé à exposer oralement ses questions lors de la séance du 14 novembre 2022, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant refus de répondre à ces questions à l'occasion de cette séance. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision orale du maire du Teil du 14 novembre 2022 doit être annulée en tant qu'elle refuse de répondre, au cours de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022, aux questions orales n°2 et n°3 transmises par M. A le 11 novembre 2022. Sur l'injonction : 15. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution dès lors qu'il résulte de l'instruction que des réponses aux trois questions orales posées par M. A ont été apportées lors de la séance conseil municipal du 12 décembre 2022. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige et le caractère abusif de la requête : 16. Eu égard à la circonstance que le jugement admet en partie le bien-fondé de la requête de M. A, celle-ci ne peut être qualifiée comme revêtant un caractère abusif. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Teil la somme que demande M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune du Teil de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. D E C I D E: Article 1er : La décision orale du maire du Teil du 14 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de répondre, au cours de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022, aux questions orales n°2 et n°3 transmises par M. A le 11 novembre 2022. Article 2 : M. A versera à la commune du Teil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune du Teil. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, ML. Viallet Le président, M. ClémentLa greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
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- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301123_20250121
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