TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301124_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A D B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 10 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière et risque de ne plus percevoir de revenu et se trouver dans une situation de précarité ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 18 ans, y a créé des liens forts et a adapté son mode de vie ; la décision porte atteinte à sa dignité dès lors qu'il se retrouve sans revenu ; elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mai 2023. Vu - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2301125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Loiseau, avocate de M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, est entré en France en 2005. Par un courrier du 10 novembre 2022, reçu le 15 novembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande précitée du 10 novembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2023 et il n'est pas contesté qu'il a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. En outre, contrairement aux affirmations de l'administration, il a sollicité en vain le renouvellement de son récépissé le 25 avril 2023. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle de M. B sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour de M. B et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Il y a seulement lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Loiseau, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Puy de Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de M. B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Loiseau, conseil de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet du Puy-de-Dôme Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301124JC
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301124_20230626
Données disponibles
- Texte intégral