TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301124_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 16 septembre 2023, 29 septembre 2023, 9 octobre 2023, 20 octobre 2023, 14 novembre 2023, 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2024 à 12 heures.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2301125 en date du 2 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Djimi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C ressortissant haïtien né le 16 novembre 2002 à La Gônave (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 7 février 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est pourra être éloigné. Par une ordonnance n°2301125 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, M. C soutient être entré sur le territoire français irrégulièrement le 8 novembre 2018, à l'âge de 15 ans. Les pièces qu'il verse au dossier, notamment son certificat d'inscription scolaire, attestent qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis mars 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside au domicile de M. A B, qu'il décrit comme étant un membre de sa famille et qui est titulaire d'une carte de résident expirant le 5 avril 2028. En outre, M. C justifie depuis son arrivée sur le territoire d'une scolarité particulièrement exemplaire, dès l'année scolaire 2018-2019. En juillet 2022, il a obtenu son baccalauréat professionnel, spécialité " Aménagement et finition du bâtiment ", avec la mention assez bien. Le requérant a fait l'objet de nombreuses distinctions académiques au cours de son cursus, parmi lesquelles figurent un " coup de cœur du jury " obtenu lors d'un concours inter-ateliers en 2021, le prix du bachelier méritant décerné par le président du conseil régional de la Guadeloupe le 12 juillet 2022, de nombreuses inscriptions aux tableaux d'honneur et des gratifications de félicitations. Au jour de l'arrêté litigieux, il avait terminé sa première année de brevet de technicien supérieur en " conseil et commercialisation de solutions techniques ", année au cours de laquelle il a, pour le premier semestre, été inscrit au tableau d'honneur du conseil de classe et, pour le second semestre, obtenu les félicitations de son conseil de classe. Par ailleurs, M. C soutient n'avoir jamais connu son père, qui ne l'a d'ailleurs pas reconnu, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que le requérant soit arrivé mineur en France et de son insertion sociale découlant de sa scolarisation, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mahé, présidente,
Mme Bentolila, conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHÉ
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301124_20240502
TA442 février 2026
DTA_2301125_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301124_20240502