TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301125_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dufaud, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 4°) à défaut, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ; 5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement contesté, qui lui interdit d'exercer sa profession d'agent de sécurité, entraîne une perte de revenus ; si la société qui l'emploie a modifié son contrat de travail pour lui permettre d'exercer les fonctions de SIAAP en lieu et place des fonctions d'agent de sécurité, cette modification entraine une diminution de son temps de travail mensuel et une baisse importante de son salaire ce qui ne lui permet plus de subvenir aux charges mensuelles incompressibles et courantes de son foyer ; la décision attaquée aura également des conséquences très préjudiciables sur le plan professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence ainsi que d'un vice de procédure en l'absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du parquet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et dès lors qu'il n'est pas établi que les données figurant sur le fichier TAJ étaient accessibles ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est, de même, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que les faits de conduite de véhicule sans assurance ayant donné lieu à la condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de même que les faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou la conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis ne sauraient caractériser un comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée : * la condamnation pour défaut d'assurance, qui date de 2012, présente un caractère isolé et n'a, d'ailleurs, pas empêché que lui soit délivrée une carte professionnelle en 2017 ; * les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis ont donné lieu à une peine modérée de la part du juge pénal et sont intervenus entre juillet 2018 et juin 2019, dans un contexte de grande détresse ne reflétant pas son comportement général et alors qu'elle était en arrêt de travail ; * elle exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2017 et occupe depuis 2021 un poste dans la même entreprise où son travail donne entière satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que Mme B a laissé s'écouler un délai de deux mois avant de saisir le juge des référés ; en outre, la décision attaquée entre dans le cadre de la mission qui lui est confiée de protection de l'ordre public ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire disposait d'une délégation régulière et publiée sur le site internet de l'établissement ; * les services de police et le procureur de la République compétent ont été saisis dans le cadre de l'instruction de la demande de la requérante ; * aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans la mesure où tant la condamnation prononcée à l'encontre de la requérante que sa mise en cause à quatre reprises pour des infractions à la législation routière révèlent de sa part un mépris de la réglementation applicable, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors même que ces infractions seraient étrangères aux activités professionnelles ; l'imputabilité et la matérialité des faits sont établies et le quantum de la sanction pénale est sans incidence sur son appréciation de la compatibilité des infractions commises avec les métiers de la sécurité privée ; la délivrance d'une précédente carte professionnelle ne fait pas obstacle, lors de l'examen d'une nouvelle demande, à la prise en compte de faits antérieurement commis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2301119 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril à 14 h 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Dufaud, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens et a demandé, en outre, l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle a par ailleurs indiqué prendre acte de la production par le Conseil national des activités privées de sécurité des éléments en réponse aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et d'un vice de procédure ; - le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent ni représenté. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 17 avril 2023 à 12 h 00. Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 14 avril 2023 et a été communiqué. Mme B demande à la juge des référés de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Une pièce complémentaire, présentée pour Mme B, a été enregistrée au greffe le 17 avril 2023 à 13 h 22. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est agent de sécurité privée depuis mai 2017 et exerce les fonctions d'agent de sûreté pour la société Garic Sécurité depuis le 1er juin 2021. Le 4 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 17 janvier 2023, notifiée le 31 janvier suivant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement sollicité. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Pour établir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, Mme B soutient que cette décision est entachée d'incompétence ainsi que d'un vice de procédure en l'absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du parquet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et dès lors qu'il n'est pas établi que les données figurant sur le fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) étaient accessibles. Elle fait valoir, par ailleurs, que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que, d'une part, la condamnation pour conduite de véhicule sans assurance inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire date de 2012 et que, d'autre part, les quatre inscriptions au TAJ pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou la conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis, intervenues entre juillet 2018 et juin 2019, ne sauraient caractériser un comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par Mme B aux fins d'injonctions et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 20 avril 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA4520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301125_20230420
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