TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301125_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ; - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été entendu avant la notification de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1977 est entré sur le territoire français le 17 novembre 2013 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision du 11 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a résidé en France, du 28 août 2016 au 26 février 2018, sous couvert d'une carte de séjour temporaire et de récépissés délivrés en raison de son état de santé. Le 23 juin 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa vie privée et familiale et notamment de la présence en France de son épouse, ressortissante nigériane, titulaire d'une carte de résident délivrée au titre de l'asile et de leurs trois enfants bénéficiant également de l'asile. Par l'arrêté contesté du 24 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors que l'arrêté du 8 août 2022 ne subordonne pas la délégation consentie à M. C à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l'empêchement du préfet n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celui-ci était absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B avant de prononcer les décisions en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. D'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. B, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 novembre 2013. L'intéressé fait état de sa résidence en France depuis presque dix ans au jour de la décision attaquée, de la présence régulière de son épouse avec qui il vit et de leurs trois enfants. Toutefois, M. B s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2021. Il est, surtout, défavorablement connu des services de police sous une autre identité pour des faits de prise de nom d'un tiers ou usurpation d'identité commis le 17 novembre 2013. De plus, il a été entendu pour son implication dans la commission de multiples crimes et délits en France, sous sa véritable identité. En effet, il a été signalé le 17 octobre 2015 pour des faits d'aide au séjour irrégulier d'étranger en France, a été interpellé le 16 octobre 2015 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et pour conduite d'un véhicule sans permis. En outre, l'intéressé a été interpellé par l'Office central de la répression de la traite des êtres humains, pour avoir commis les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime du 30 mars 2017 au 20 juin 2018, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité, de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et de traite d'être humain commis en bande organisée du 30 mars 2017 au 20 juin 2018, de blanchiment aggravé, aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit du 30 mars 2017 au 20 juin 2018 et enfin de concours à une organisation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée. L'intéressé a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de cinq mois d'emprisonnement et à la confiscation de tout ou partie de ses biens pour avoir commis un délit de " blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit " entre l'année 2015 et le 18 juin 2018. A ce titre, il a été incarcéré le 29 juin 2018 puis remis en liberté le 7 février 2019. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère relativement récent, et nonobstant la présence régulière au titre de l'asile en France de l'épouse du requérant et de leurs enfants, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. B le titre de séjour sollicité sur ce fondement. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Au regard de la menace à l'ordre public que la présence du requérant constitue, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 16. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Levi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301125
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301125_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel