TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301125_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0363 du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors que la passagère a présenté son passeport à la compagnie aérienne, lors de l'embarquement, comme en atteste la copie d'écran du logiciel Altea. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, au 8 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 16 mai 2022 en provenance de Libreville, M. A se disant Yousef Bakarat Khaled, de nationalité indéterminée, alors que ce dernier était démuni de document de voyage et du visa d'entrée requis. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 3. D'une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que le passager, M. A se disant Yousef Bakarat Khaled, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France soutient qu'elle utilise le logiciel Altea qui ne peut être renseigné qu'avec la présentation de l'original d'un passeport à l'agent d'embarquement. Elle produit une capture d'écran datée du 15 mai 2022 pour le vol AF977 Libreville-Paris et ajoute que le passeport est a priori authentique puisque la bande " MRZ " a pu être lue par le logiciel, excluant une irrégularité manifeste du passeport, les données du passeport étant identiques à celles collectées par les services de police aux frontières avec le logiciel Visabio. Il résulte toutefois de l'instruction que la capture d'écran produite atteste du contrôle du document de voyage du passager à l'enregistrement et non à l'embarquement. D'ailleurs, dans ses observations sur le projet d'amende, la société Air France mentionne le " dossier d'enregistrement " et non celui de l'embarquement. Dans ces conditions, la société Air France n'établit pas que les documents de voyage requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et ne peut donc s'exonérer de la sanction infligée par la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzamnn, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. BLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301125_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel