TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301125_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa situation et s'en est tenu à constater la présence de sa conjointe en France alors qu'il n'était pas tenu de rejeter sa demande pour ce motif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 434-2, L. 424-6 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en application du pouvoir d'appréciation du préfet. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 14 mars 1962, en situation régulière en France, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D, ressortissante algérienne née le 3 novembre 1979. Par une décision du 20 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme D. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". 3. Aux termes de l'article L 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial :() 3° Un membre de la famille résidant en France ". 4. Il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un membre de famille n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées par les textes rappelés au point 2 ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Ces principes s'appliquent, notamment, lorsque le ou les membres de famille au bénéfice duquel ou desquels le regroupement familial est sollicité se trouvent déjà sur le territoire français. 5. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que sa " situation n'est pas éligible au regroupement familial " car sa " famille est déjà présente en France en situation irrégulière. Or, le regroupement familial ne peut être autorisé que lorsque les bénéficiaires sont encore dans leur pays d'origine ". Il ressort, ainsi, d'une part des termes de cette décision, d'autre part de l'absence de tout examen par son auteur de la vie privée et familiale du requérant et de la situation de son épouse, que le préfet s'est cru, à tort, tenu de rejeter la demande au motif que l'épouse résidaient déjà en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement mais seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de Me Berradia, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Berradia renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Berradia la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berradia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé B. Esnol La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301125 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301125_20250116