TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301125_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter du jugement, et dans l'attente de lui délivrer sans délai un récépissé, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Loiseau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 29/08/2023 et le 15/01/2024 . M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de Mme Luyckx, - et les observations de Me Loiseau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, est entré en France en 2005. Par un courrier du 10 novembre 2022, reçu le 15 novembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un titre de séjour valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle cette autorité lui a refusé la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qu'il sollicitait. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que M. B, né le 12 décembre 1956, est arrivé sur le territoire français en 2005 et y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour renouvelés chaque année dont le dernier valable jusqu'au 10 janvier 2023. Il en a sollicité le renouvellement dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au jour de sa demande, le requérant est retraité et perçoit une pension de retraite d'environ 900 euros par mois. Il a dispensé, au cours de l'été 2021 des cours de musique à la maison de quartier Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison des liens personnels et familiaux qu'il a noués en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : /1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; /2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. /L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné en France depuis 2005 sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Au regard de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était précédemment titulaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Loiseau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B tendant à lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Loiseau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301125
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301125_20250220
TA442 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301125_20250220