TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301126_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3, 13 et 23 février 2023, la société Sébastien Re, M. A C et Mme D B, représentés par Me Susini, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la ville d'Aix-en-Provence du 3 février 2023 portant mise en sécurité de l'immeuble situé 1 - 3 rue de l'école et 36 rue Venel (13100), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts et à leur situation, d'une part, en ce qu'ils se retrouvent expulsés de leur domicile familial avec leurs deux enfants mineurs, ainsi que de leurs locaux professionnels et garages, et en ce que la société Sébastien Re est placée dans une situation financière délicate, et, d'autre part, en ce que la famille se trouve en situation de stress psychologique ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci est insuffisamment motivé, et est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de procédure contradictoire préalable, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation et de plusieurs erreurs de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 février 2023, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301125 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2023 à 10h00 en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - Me Susini, représentant les requérants, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et Me Cournand, représentant la ville d'Aix-en-Provence, qui a maintenu les termes du mémoire en défense. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 28 février 2023 à 12 heures. Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 27 février 2023 et communiquées. Un mémoire, présenté pour la ville d'Aix-en-Provence, concluant aux mêmes fins par les mêmes motifs, a été enregistré le 28 février 2023 avant la clôture de l'instruction et n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire. Une note en délibéré, présentée pour la ville d'Aix-en-Provence, a été enregistrée le 28 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Sébastien Re et autres en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville d'Aix-en-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sébastien Re et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sébastien Re, à M. A C, à Mme D B et à la ville d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 3 mars 2023. La juge des référés, Signé K. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301126_20230303
Données disponibles
- Texte intégral