TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301126_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Laïfa renonçant par avance au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - le refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation privée, familiale et professionnelle et méconnaît les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 2 juillet 2024, un extrait de " l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France " (AGDREF) constatant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour accordée le 6 février 2024 au requérant et valable jusqu'au 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 15 janvier 2004 à Grand-Alepe (Cote d'ivoire), a déclaré être arrivé sur le territoire français courant février 2020. Il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance dès le 6 mars 2020. Par courrier reçu en préfecture le 13 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il s'est vu opposer une décision verbale de refus d'enregistrement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Le requérant soutient avoir voulu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'être vu opposer une impossibilité de rendez-vous. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran du site internet de la préfecture dédié puis du courrier adressé par lettre recommandé que celui-ci justifie avoir effectué les démarches pour être reçu en préfecture avant le 15 janvier 2023, date de ses dix-neuf ans. M. A produit par ailleurs les justificatifs de la prise en charge dont il a bénéficié par l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, de la formation en CAP boulangerie et pâtisserie qu'il a suivie, de la promesse d'embauche émanant de la société dans laquelle il effectue son apprentissage depuis deux ans, justifiant le caractère réel et sérieux de cette formation. Dans ces conditions, son dossier devait ainsi être considéré comme complet. Sa demande ne présentant, en outre, aucun caractère abusif, il y a lieu de considérer qu'il incombait au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions et principes précités, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, et alors que le préfet n'a produit qu'un extrait AGDREF portant sur une autorisation provisoire de séjour accordée le 6 février 2024 au requérant jusqu'au 5 août 2024, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation privée, familiale et professionnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A aux fins d'enregistrement de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A et d'enregistrer sa demande sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2301126
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2301126_20240716
Données disponibles
- Texte intégral