TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301127_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 24 janvier et 2 février 2023, Mme H B, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale , dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle ne mentionne ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni la nature de la procédure mise en œuvre, à savoir prise en charge ou reprise en charge ; le préfet ne démontre pas qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile. - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 ; - la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §2 du règlement (UE) n°604/2013 ; le préfet n'a procédé à aucun examen des conditions dans lesquelles sa demande d'asile sera traitée en Italie ni des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17§1 du règlement Dublin A ; le préfet, en décidant du transfert au seul motif que la demande d'asile de la requérante relèverait de la responsabilité de l'Italie s'est abstenu de justifier des raisons pour lesquelles la requérante n'entrerait pas dans les critères des clauses dérogatoires prévues par les règles de détermination " Dublin " a commis une erreur de droit ; Par ailleurs, elle est intrinsèquement vulnérable du fait de sa qualité de demandeur d'asile ; son état de santé est précaire ; le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation médicale, familiale et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 3 février 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Blin, qui fait valoir notamment que la procédure de transfert serait irrégulière dès lors que le formulaire de prise en charge adressé aux autorités italiennes serait modifiable. Elle précise que la requérante est hospitalisée et qu'elle est domiciliée à Nantes mais réside avec son concubin à Paris où ils sont logés par un compatriote. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 2 novembre 1996 déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2022. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 11 octobre 2022. La consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie le 17 août 2022. Ces autorités, saisies le 25 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont implicitement consenti. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et de Mme I, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 4. L'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier E a révélé que Mme B a fait apparaître qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités italiennes, saisies le 25 octobre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 13-1 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Si l'intéressée soutient que le préfet ne démontre pas qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales ont été relevées en Italie le 17 août 2022, soit moins de douze mois avant sa demande d'asile en France. Enfin, si Mme B soutient que la décision litigieuse est rédigée en des termes stéréotypés, elle énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions précises et circonstanciées figurant dans l'arrêté attaqué, d'une part, et dans le compte-rendu d'entretien réalisé en préfecture le 11 octobre 2022 que la mesure de transfert dont fait l'objet Mme B a été prise au terme d'un examen approfondi et personnalisé de sa situation personnelle et en tenant compte notamment de son état de santé. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un tel examen avant d'ordonner le transfert de la requérante manque en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans une langue qu'elle comprenait et que ces guides lui ont été traduits oralement en soussou, langue comprise par l' intéressée, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que la requérante en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 11 octobre 2022. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'elle comprend doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 11 octobre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme B a été interrogée sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, la circonstance, relevée par la requérante, que le formulaire de prise en charge adressé aux autorités italiennes serait modifiable n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. D'une part, il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et Loire aurait commis une erreur de droit en ne justifiant pas des critères le conduisant à ne pas faire application des dispositions de cet article. 14. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'un demandeur d'asile soit transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à exposer le demandeur d'asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de telles défaillances systémiques, le transfert du demandeur ne peut être opéré que dans des conditions excluant qu'il entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de ce transfert lui-même, soit en raison des conditions de vie prévisibles qu'il rencontrerait dans l'Etat responsable. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. D'une part, Mme B soutient qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie et à ce qu'elle puisse être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de réadmission vers ce pays. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intéressée n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, Mme B soutient qu'elle est diabétique, qu'elle souffre de céphalées, de vertiges et de maux de gorge, et produit à l'appui de ses affirmations un dossier médical des urgences, une prescription pour un scanner et une ordonnance de Doliprane et de Kétoprofène. Toutefois, ces documents, datés du 6 janvier 2023, sont postérieurs à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, la décision attaquée mentionne les problèmes de santé évoqué par la requérante, laquelle n'établit pas en avoir justifié préalablement à son édiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas faire l'objet en Italie du suivi requis par son état de santé ni qu'elle ne pourrait y voyager. Si l'intéressé fait valoir son hospitalisation le 30 janvier 2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, le compte-rendu de passage aux urgences qu'elle produit mentionne que l'intéressée s'est déjà déplacée aux urgences le 23 janvier 2023, que pour cette seconde visite, elle a souhaité repartir le jour même et qu'elle a reçu prescription d'un traitement à base de fer pour lutter contre son asthénie. Ce document n'établit pas davantage un état de particulière vulnérabilité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a déclaré être en concubinage, elle n'établit pas l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation alors qu'elle a indiqué aux services préfectoraux avoir un enfant mineur vivant hors de France et n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire national. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée afin de fuir un mariage forcé organisé par son père avec un homme beaucoup plus âgé, elle ne l'établit pas. Par suite, et à défaut de démonstration de sa vulnérabilité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de ces stipulations et dispositions. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision préfectorale du 5 janvier 2023 prononçant son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Félicie Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301127
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301127_20230206
TA10122 décembre 2025
DTA_2301127_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301127_20230206
Données disponibles
- Texte intégral