TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301127_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Viale, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Santa-Maria-di-Lota l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section F n° 66, 67 et 840 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Maria-di-Lota la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté a été pris avant le terme du délai dont il disposait pour retirer le courrier recommandé et formuler ses observations ; - l'arrêté qualifie à tort certains travaux de démolition ; - la pose de béton banché sur la face intérieure des murs de pierres ne méconnaît pas les prescriptions du permis d'aménager du 24 juillet 2019 ; - les travaux de terrassement ont été réalisés régulièrement ; - la pergola, provisoire et d'une surface inférieure à celle indiquée dans le procès-verbal, assure la protection des semis, fruits et légumes ; - l'implantation du conteneur destiné au rangement du matériel de chantier pendant la durée de celui-ci n'est pas soumise à autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Santa-Maria-di-Lota, représentée par Me Costa Sigrist, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300964 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 du maire de Santa-Maria-di-Lota ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Viale, représentant M. A, et de Me Santoni, substituant Me Costa Sigrist, représentant la commune de Santa-Maria-di-Lota. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Santa-Maria-di-Lota a accordé à M. A, par un arrêté du 17 juillet 2018, un permis d'aménager, modifié le 24 juillet 2019, pour la réhabilitation de deux constructions existantes. Un agent assermenté de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, le 10 mai 2023, à la suite d'un contrôle effectué le 2 mai précédent. Le maire a, par un arrêté du 7 juin 2023, mis M. A en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section F n° 66, 67 et 840. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 du maire de Santa-Maria-di-Lota. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 du maire de Santa-Maria-di-Lota doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de M. A le versement d'une somme à la commune de Santa-Maria-di-Lota, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Santa-Maria-di-Lota sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse et au maire de la commune de Santa-Maria-di-Lota. Fait à Bastia, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H.NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301127_20231003
Données disponibles
- Texte intégral