TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301127_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Bourra, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer les causes et l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges et d'apprécier les conditions et la qualité de cette prise en charge ; 2°) de mettre à la charge du Chu de Limoges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - souffrant d'un diabète insulinodépendant et d'une polyarthrite rhumatoïde, une chambre implantable lui a été posée pour traiter sa polyarthrite ; - présentant des troubles importants se manifestant notamment par des malaises, elle s'est rendue au service des urgences du Chu de Limoges en janvier 2021 mais a été renvoyée chez elle sans qu'aucun diagnostic précis soit alors posé au motif que son cas était sans gravité ; - subissant de nouveaux malaises, elle a de nouveau consulté et a fait l'objet, avec retard, d'un scanner à la suite duquel une thrombose aiguë de la veine cave supérieure lui a été diagnostiquée, ce qui est une complication iatrogène relativement fréquente de la pose d'une chambre implantable avec cathéter veineux ; - un traitement anticoagulant lui a alors été prescrit et a été poursuivi pendant plusieurs mois sans aucune efficacité ; - elle a subi deux interventions en mai et juillet 2021, qui ont toutes deux échoué et dont l'une d'elles a été compliquée par une perforation de la veine cave supérieure avec hémopéricarde, lequel lui a provoqué un arrêt cardiaque ayant nécessité une réanimation et un drainage péricardique ; - actuellement, elle présente des séquelles particulièrement importantes et invalidantes et se trouve contrainte de suivre un traitement relativement agressif ; - l'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle permettra d'identifier les causes de son état de santé actuel et des différentes complications et infections qu'elle a subies à la suite de sa prise en charge par le Chu de Limoges et de déterminer si elle est susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un expert médical et demande au juge des référés la réserve de ses droits. Elle indique que la requérante a été prise en charge au titre du risque maladie. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Saidji, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formule les réserves et protestations d'usage quant à sa responsabilité, demande à ce que la mission de l'expert soit étendue et de statuer sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le Chu de Limoges, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule ses protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité, demande à ce que les missions de l'expert soient précisées, à ce que, s'agissant des débours, l'organisme de sécurité sociale soit contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l'expert qui serait désigné ainsi qu'à l'ensemble des parties et, si l'expertise était ordonnée, à ce qu'elle le soit aux frais avancés de la requérante. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A vise à déterminer les causes de son état de santé actuel et notamment des différentes complications et infections qu'elle a subies à la suite de sa prise en charge par le Chu de Limoges, ainsi qu'à évaluer ses préjudices en vue de l'engagement éventuel de la responsabilité de cet établissement. Les faits relatés dans la requête justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune partie ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme A, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la production du relevé de créance : 3. Les conclusions relatives à la production par l'organisme de sécurité sociale de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l'expert judiciaire doivent, en l'état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l'expert désigné, au cours de l'expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d'expertises qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l'évaluation des préjudices. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du Chu de Limoges la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C B, domicilié à la clinique Pasteur, porte 17, 45 avenue de Lombez BP 27617 à Toulouse (31076 cedex 3) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à compter de sa prise en charge, en janvier 2021, par le centre hospitalier universitaire de Limoges ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'intéressée ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges et les conditions de cette prise en charge ; décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme A ; 5°) préciser de façon détaillée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, manque de précautions, maladresses, négligences ou autres défaillances relevées et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; 6°) indiquer s'il y a eu un retard de diagnostic, dans l'affirmative préciser s'il était difficile à établir et s'il a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d'éviter les séquelles, dans cette hypothèse la chiffrer (pourcentage ou coefficient) ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si les dommages constatés ont un rapport avec l'état initial de Mme A ou l'évolution prévisible de cet état ou au contraire s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins et, le cas échéant, déterminer lesquels ; 9°) indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Mme A une chance de voir son état s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 10°) décrire l'ensemble des préjudices subis par Mme A ; 11°) indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux pour chacun d'entre eux ; 12°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 13°) décrire les soins futurs et indiquer si l'état de Mme A nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, le cas échéant, préciser la nature de l'aide et sa durée quotidienne, préciser si l'intéressée a besoin d'un logement adapté ; 14°) dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 15°) donner tous éléments, d'une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'un litige au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues par le centre hospitalier universitaire de Limoges. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A, du centre hospitalier universitaire de Limoges, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2024. Il sera communiqué aux parties par le greffe avec un délai d'un mois pour les éventuelles observations, à l'issue duquel l'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur C B, expert. Limoges, le 9 novembre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301127_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel